Une procédure sans lots prend l’eau

L’absence d’allotissement est strictement encadrée par l’article L 2113-11 du CCP. Et son maniement reste délicat. Un tribunal administratif vient récemment d’annuler une procédure, estimant que les arguments techniques avancés par le pouvoir adjudicateur ne justifiaient pas le recours à un contrat global.

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En novembre 2021, une communauté d’agglomération lance un accord-cadre à bons de commande pour la collecte de déchets ménagers et assimilés. Classé deuxième, un prestataire conteste la régularité de la procédure devant le tribunal administratif. L’entreprise demande l’annulation de la procédure et avance plusieurs motifs, au premier rang desquels l’absence d’allotissement.

La zone concernée correspond à un territoire

La collectivité a justifié ce choix doublement. En premier lieu, le territoire concerné par le ramassage des déchets correspond « à lui seul » à une ville et donc à un lot géographique à l’échelle de l’agglomération. Elle avance aussi que « les prescriptions techniques homogènes et cohérentes à l’échelle de la ville, la mutualisation et la complémentarité des moyens humains et matériels ainsi que des outils à déployer permettent d’assurer la cohérence opérationnelle nécessaire à l’organisation des prestations, à l’atteinte les objectifs fixés et à garantir la continuité du service public tout en assurant la mise en concurrence et le respect des règles fixées par le code de la commande publique ».

L’absence d’allotissement n’est justifiée par aucune circonstance

Ces arguments n’ont pas convaincu le juge administratif. Selon lui, étant donné la nature des prestations demandées (collecte des ordures ménagères résiduelles et collecte sélective ; collecte, orientation vers le réemploi, tri et transport des encombrants et prestations associés ou complémentaires) qui « correspondent pour l’essentiel à des prestations matériellement distinctes, l’absence d’allotissement technique de l’accord-cadre n’est justifié » par « aucune circonstance objectivement établie portant sur les effets de la définition de lots séparés sur la concurrence dans le secteur concerné ou sur les conditions d’exécution des prestations en cause, s’agissant notamment de la mise en œuvre d’un objectif transversal de prévention. »

Le TA estime que la personne publique a manqué à ses obligations en utilisant un contrat global. Il annule donc entièrement la procédure incriminée.

Référence : TA de Nîmes, n°2201257, 23 mai 2022

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