Responsabilité quasi-délictuelle et sous-traitant de 2e rang

Un sous-traitant de 2e rang, non agréé, d’un sous-traitant de 1e rang placé en redressement judiciaire, a cherché à régler une facture impayée par le maître d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.

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À l’occasion de la construction d’un nouveau bâtiment par les Hospices civils de Lyon (HCL), une entreprise, attributaire d’un lot « structure, clos et couvert, aménagements intérieurs », confie la partie menuiserie, serrurerie et métallerie à un sous-traitant, agréé par l’acheteur et bénéficiaire du paiement direct. Le prestataire fait lui-même appel à un sous-traitant de 2e rang.

Facture de 28 000 euros en attente

Ce dernier, après être intervenu, informe le maître d’ouvrage que le sous-traitant de 1e rang lui doit la somme de 28 000 euros HT. L’entreprise demande, dans la foulée, aux HCL de la régler directement, faute de règlement.

Après le placement en liquidation judiciaire du sous-traitant de 1e rang, l’entreprise réitère sa demande auprès de l’hôpital avant de saisir le tribunal administratif, en demandant le versement des 28 000 euros sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, assortie des intérêts au taux légal. Mais le TA rejette sa demande en mai 2019.

L’affaire se poursuit devant la CAA. Le prestataire soutient que les HCL ont méconnu l’article 14-1 de la loi du 3 décembre 1975 en ne mettant pas en demeure la société FCM Bati de la faire accepter et agréer dans ses conditions de paiement alors qu’ils avaient connaissance de son intervention en qualité de sous-traitant. Selon elle, le fait que le maitre d’ouvrage en ait eu connaissance alors que les travaux étaient achevés et que les prestations en cause aient en partie été des études, importe peu.

Le maître d’ouvrage hors de cause

Les magistrats rappellent, dans un premier temps, que le maître d’ouvrage public est tenu, lorsqu’il prend connaissance, au cours du chantier, de l’intervention d’un sous-traitant de second rang qui n’a pas été accepté et agréé, de mettre en demeure le sous-traitant direct du titulaire du marché de régulariser sa situation. Dans le cas contraire, il engage sa responsabilité quasi-délictuelle.

Dans le cas d’espèce, les HCL ignoraient l’activité du sous-traitant de 2e rang avant de recevoir la demande de paiement de 28 000 euros. Ils n’ont donc commis aucune faute en ce domaine. La demande du requérant est donc rejetée.

Référence : Cour administrative d’appel de Lyon, 24 juin 2021, n°19LY02594

 

 

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