Réception avec réserves et décompte final

Lorsque le pouvoir adjudicateur entend prononcer la réception avec réserves de travaux, la date de notification de la décision de réception constitue le point de départ des délais d’établissement du décompte final, quelle que soit l’importance des réserves émises.

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En avril 2018, une entreprise mandataire adresse au ministère de la Justice et à son maître d’œuvre un projet de décompte final, après la réception des travaux effectuée en décembre précédent et prononcée avec des réserves. Deux mois plus tard, elle envoie au pouvoir adjudicateur un projet de décompte général.

Faute pour le maître d’ouvrage d’avoir notifié le décompte général dans un délai de dix jours, le projet transmis devient le décompte général et définitif du marché. Ce décompte général et définitif fait apparaître, s’agissant d’une des sociétés du groupement solidaire, un solde à régler de 107 504,93 euros.

En 2019, cette entreprise demande au TA de la Guadeloupe le versement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en paiement du DGD. Le tribunal lui donne raison, mais à hauteur seulement de 47 882,10 euros. Le prestataire fait alors appel devant la CAA de Bordeaux sans succès. L’affaire finit au Conseil d’Etat qui donne droit à la demande de la requérante.

Point de départ du délai

Lorsque le pouvoir adjudicateur entend prononcer la réception en faisant application des dispositions de l’article 41.6 du CCAG Travaux relatives à la réception avec réserve, la date de notification de la décision de réception des travaux, et non la date de levée des réserves comme pour la réception sous réserves prévues par l’article 41.5 de ce CCAG, constitue le point de départ des délais prévus au premier alinéa de l’article 13.3.2, quelle que soit l’importance des réserves émises par le pouvoir adjudicateur, expliquent les sages du Palais Royal.

Avant la date de notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte final qui serait adressé par le titulaire au pouvoir adjudicateur doit être regardé comme précocement transmis, en application de l’article 13.3.1. Il ne peut faire courir le délai de trente jours prévus par l’article 13.4.2.

Après la date de notification de la décision de réception des travaux, il résulte de la combinaison des mêmes stipulations que, même si elle intervient après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite.

Référence : Conseil d’Etat, 08 décembre 2020, n° 437983.

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