Pénalités et absence de décompte final du marché

En l’absence de décompte final du marché, le paiement des décomptes mensuels acquiert le caractère de paiement partiel définitif qui ne peut être contesté par la suite. Selon une récente décision de CAA, un acheteur ne peut remettre en cause les prestations réglées et leur appliquer des pénalités de retard.

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Après un semestre d’exécution d’un marché d’entretien d’espaces verts, une collectivité décide ne pas le reconduire. Attribuée fin 2014, la prestation est prévue pour une durée d’un an, renouvelable deux fois. L’acheteur informe le titulaire que le contrat prendra donc fin 2015 à l’issue de la première période.

Pénalités jugées excessives

Après avoir constaté pendant certaines périodes d’une part l’absence des équipes d’entretien et de l’arrosage, et d’autre part un désherbage insuffisant, la collectivité applique, début 2016, à la société des pénalités de retard pour un montant de 53 816 euros et ne procède pas au mandatement des dernières factures non réglées (51 649 euros). Elle fonde son calcul sur une période de 141 jours. L’entreprise présente un mémoire en réclamation, rejeté par l’acheteur.

Saisi, le TA donne partiellement raison au fournisseur en novembre 2018. Il juge les pénalités excessives par rapport à l’ampleur des retards et à la surface non désherbée (1,5 % des surfaces totales). Et réduit le montant total des pénalités de 10 000 euros. L’affaire se poursuit devant la CAA.

Pas de décision de réfaction des décomptes mensuels

Comme l’acheteur a procédé au règlement de chaque décompte mensuel présenté par la société requérante pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2015, sans prendre aucune décision de réfaction ou de rejet des prestations, les magistrats jugent d’abord que le TA a eu raison de considérer, en l’absence de décompte final du marché, que ce paiement des décomptes mensuels a acquis le caractère de paiement partiel définitif « qui ne peut faire l’objet d’une remise en cause ultérieure. » Par voie de conséquence, la collectivité ne pouvait ultérieurement remettre en cause ces prestations en y appliquant des pénalités de retard.

Concernant le désherbage, alors que la commune indique qu’il s’agit d’un manquement aux obligations contractuelles pendant une semaine au printemps 2015, les magistrats notent qu’un courrier du pouvoir adjudicateur indique qu’il a en fait voulu pénaliser un retard dans l’exécution de façon continue de la mi-mai à la mi-décembre 2015.
Pour la CAA, les pénalités « ont été réclamées de façon tardive alors que le règlement des décomptes mensuels sur cette période faisait obstacle à la remise en cause ultérieure de ces prestations. » Conséquence de quoi, le TA avait correctement fixé le montant des pénalités.

Référence : cour administrative d’appel de Paris, 21 septembre 2021, n°19PA00099

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