Evincée d’un marché de diagnostic réglementaire passé par Lyon Métropole Habitat, une entreprise porte l’affaire devant le tribunal administratif en avril dernier et obtient l’annulation de la passation du lot incriminé. Le fournisseur conteste le choix de la personne publique d’avoir actionné la procédure concurrentielle avec négociation, au motif que le besoin ne pouvait être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles. L’office public, qui faisait valoir que les prestations portaient sur un parc important, disparate et atomisé géographiquement, se pourvoit alors en cassation.
Pas obligatoirement d’adaptation à une solution immédiatement disponible
Pour mémoire, la PCN, aujourd’hui appelée « procédure avec négociation » (article L 2124-3 du Code de la commande publique) n’est autorisée que dans certains cas de figure, notamment lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles, ou lorsqu’il consiste en une solution innovante (voir l’article R 2124-3 du CCP).
Le Conseil d’Etat considère que les prestations de service exigées devaient être réalisées « conformément aux normes applicables auxquelles renvoyait le cahier des clauses techniques particulières, et qu’il s’agissait donc de prestations connues et normalisées. Si la réalisation de tels diagnostics à une grande échelle et sur un vaste territoire supposait une adaptation des méthodes de l’entreprise, il ne résulte pas pour autant de l’instruction que ces prestations ne pouvaient être réalisées qu’au prix d’une adaptation par les candidats des solutions immédiatement disponibles ». Les sages du Palais Royal estiment donc que le recours à la PCN était irrégulier et confirment l’annulation du lot objet du litige.
Référence Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 07 octobre 2020, n°440575