Norme non respectée = offre irrégulière

Si elle méconnaît une norme technique prévue par le CCTP, l’offre d’une entreprise doit être alors déclarée irrégulière. Une CAA vient de rappeler récemment ce principe aux acheteurs publics.

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En 2016, une commune lance une consultation dans le but de construire un préau dans une école maternelle. Estimant qu’il a été évincé irrégulièrement, un candidat déclenche un contentieux et réclame 15 000 euros en réparation du préjudice. L’entreprise soutient que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en attribuant le marché à une entreprise dont l’offre était affectée de plusieurs irrégularités.

Selon elle, l’offre choisie méconnaissait les règles de l’art et les normes techniques contractuellement prévues par les stipulations du CCTP (présentation au maître d’ouvrage d’une étude de conception du préau avec calcul de résistance suivant le cahier des règles de l’art, des réglementations neige et vent NV 65).

Mais le tribunal administratif rejette sa requête en 2019 et avance, pour rejeter la demande indemnitaire, que l’offre incriminée était elle-même irrégulière en raison du nombre d’éclairages proposés.

Plus que les valeurs maximales autorisées par la norme

L’affaire se poursuit devant la CAA. Les magistrats donnent cette fois raison à l’entreprise écartée. Une note de calculs, établie par un cabinet et présentée par la requérante, montre que l’ouvrage réalisé « présente plusieurs coefficients excédant la valeur maximale autorisée par la norme NV 65 », des résultats qui ne sont ni « remis en cause par le rapport de vérifications réglementaires après travaux produit en première instance par la commune », ni par le titulaire.

« Dans ces conditions, alors même que la note de calculs précitée n’a pas été établie de manière contradictoire », le prestataire évincé est fondé à soutenir que l’offre retenue ne respectait pas la norme demandée par le CCTP et qu’elle devait être écartée comme irrégulière pour ce motif.

La CAA réfute également le raisonnement du TA concernant le défaut d’éclairage. La société écartée avait proposé d’installer un système constitué de 3 éclairages composés chacun de 4 réglettes LED. Même si la DPGF indiquait trois luminaires, il ne peut être contesté que le dispositif comportait 12 réglettes au total. « Ainsi, par leur nombre et leur caractéristiques techniques, les luminaires proposés » étaient conformes aux stipulations du marché.

La CAA décide donc d’annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Référence : Cour administrative d’appel de Versailles, 2 décembre 2021, n°19VE02748

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