Mention de la qualité d’une marque dans un rapport d’analyse des offres

Sauf cas exceptionnel, la réglementation interdit aux acheteurs de faire référence à une marque ou un procédé dans leurs cahiers des charges. En revanche, a précisé récemment une CAA, les mentions de la qualité des marques dans un rapport d’analyses des offres ne permettent pas de conclure que seules celles-ci auraient été prises en compte, à l’exception de la qualité des produits.

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En mai 2020, le tribunal administratif de Marseille rejette le recours d’une entreprise au sujet d’un accord-cadre passé par la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’achat de mallettes de fournitures destinées aux apprentis du CAP coiffure et d’une méthode pédagogique accompagnée de têtes à coiffer.

Parmi les motifs avancés, le soumissionnaire évincé avait soutenu que l’acheteur avait, d’une part, mentionné dans le cahier des charges une méthode précise, dite « Perrier », distribuée exclusivement par l’un des candidats, et, d’autre part, qu’un sous-critère avait été noté de manière irrégulière puisque ce n’est pas la qualité technique des fournitures mais la qualité des marques qui avait été appréciée.

Le renvoi à une marque étroitement encadré

Le requérant saisit alors la CAA et lui demande à la fois d’annuler le jugement et la procédure. Laquelle reconnaît que la procédure a été entachée d’irrégularité en raison de la mention à une référence précise. Même si l’acheteur a pris soin de publier un avis rectificatif supprimant la méthode Perrier, il a omis de l’enlever dans le RC et le CCAP du marché.

La réglementation interdit en effet toute référence à une marque ou un procédé particulier si elle est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits, sauf si elle est justifiée par l’objet du marché ou à titre exceptionnel, et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes « ou équivalent ».

La marque, reflet de l’analyse de la qualité de la fourniture

En revanche, bien que le rapport d’analyses des offres précise, s’agissant de l’analyse des fournitures incluses dans les mallettes, que les marques de ces fournitures sont de bonne qualité ou de qualité moyenne, les magistrats considèrent que l’appréciation des offres s’est fondée non pas sur la seule présentation, par les candidats, d’une marque déterminée, mais sur la qualité attachée aux fournitures, évaluées notamment par des enseignants de centres de formations à l’apprentissage sollicités par la chambre. Selon eux, la mention des marques « ne constitue que le reflet de l’analyse des qualités de ces fournitures ».

En raison des manquements du pouvoir adjudicateurs à ses obligations de mise en concurrence, la procédure est résiliée et le jugement du TA annulé. Cependant, la CAA estime que la procédure n’a pas été de nature à favoriser un candidat. Il résulte en effet de l’instruction que l’analyse des offres ne s’est pas fondée, pour juger de la qualité de la méthode pédagogique et des têtes à coiffer proposées, sur le fait que les candidats auraient présenté ou non une offre reposant sur la méthode dite « Perrier ».

Référence : Cour administrative d’appel de Marseille, 17 mai 2021, 20MA02359

 

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