Le seul écart de 45 % entre deux offres ne suffit pas à caractériser une OAB

Une CAA vient de rappeler qu’un écart de prix, aussi important que 45%, ne saurait suffire à lui seul à qualifier une offre d’anormalement basse. La différence du montant s’expliquait par les importantes exonérations importantes de charges sociales dont bénéficiait la société attributaire en raison de son statut, ce qui n’était pas de nature à compromettre la bonne exécution du marché.

Candidate à un marché de prestation de gardiennage, une entreprise est informée du rejet de son offre, classée en 9e position. Si elle a obtenu la même note (30/30) que l’attributaire pour la valeur technique, elle ne figure qu’au 11e rang pour le prix alors que le prestataire retenu a été crédité de la note maximale (70/70).

Offre deux fois moins chère

Le soumissionnaire écarté estime alors que l’offre déposée par la société attributaire est anormalement basse, dans la mesure où elle est près de deux fois moins chère que la sienne, inférieure de 15 % au montant estimé par le pouvoir adjudicateur, et également inférieure aux prix pratiqués dans le secteur, ce qui ne peut résulter que de bas coûts salariaux. Il demande alors au tribunal administratif d’annuler la procédure, sans y parvenir.

L’affaire est portée devant la cour administrative d’appel. Les magistrats considèrent d’abord que le « seul écart de 45 % » entre les deux offres ne suffit pas à caractériser le caractère anormalement bas de l’offre de l’attributaire, et que l’estimation du pouvoir adjudicateur n’était qu’indicative. Ils mettent aussi en évidence que le prix proposé par le nouveau prestataire se démarque peu du précédent titulaire.

Marché entièrement exécuté

Ils mettent en avant le fait que la société retenue emploie moins de 11 salariés, ce qui lui permet de bénéficier « d’exonérations substantielles de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales » au titre de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. Et ils soulignent enfin que le marché litigieux a été entièrement exécuté pendant deux ans sans que le titulaire ne rencontre de difficultés financières en dépit de la hausse des coûts sociaux.

Dans ces conditions, la CAA juge le prix proposé par l’entreprise attributaire n’apparaît pas en lui-même manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché, et que, par voie de conséquence, l’acheteur public n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne rejetant pas son offre comme étant anormalement basse. La requête est donc rejetée.

Référence : Cour administrative d’appel de Paris, 20 octobre 2020, 18PA20001

Réagir à cet article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *