Indemnisation d’une rupture d’une convention d’occupation du domaine public

Les stipulations d’une convention d’occupation du domaine public conclue pour l’exploitation d’un café-restaurant dans un bâtiment public qui ne visent qu’à rappeler que la législation commerciale n’est pas applicable n’empêchent pas un prestataire de réclamer une indemnité en cas de résiliation anticipée pour motif d’intérêt général. Encore faut-il que l’exploitant puisse justifier des préjudices, a récemment jugé une CAA.

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En avril 2016, par une convention d’occupation du domaine public d’une durée d’un an reconductible tacitement, un organisme public met à la disposition d’un prestataire les locaux, équipements et matériels destinés à l’exploitation d’un café-restaurant situé dans son bâtiment. Des travaux de réhabilitation et de réaménagement sont programmés au cours de l’été. La convention prévoit la signature d’un avenant précisant la nature des nouveaux lieux, équipements concernés et les modalités de leur utilisation, entretien et maintenance.

Pas de signature de l’avenant

Mais les travaux s’éternisent jusqu’en février 2017. La société reprend alors possession des lieux sans toutefois signer l’avenant prévu en raison d’un désaccord sur les termes de ce dernier et sur la conformité des travaux réalisés.

Après une inondation de la chambre froide du restaurant, l’organisme public résilie la convention pour motif d’intérêt général à compter de septembre 2018 afin de faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités et rechercher l’origine des dégâts.

Le prestataire fait alors une demande indemnitaire qui est repoussée. Il saisit le tribunal administratif et réclame la somme de 62 687 euros en réparation des préjudices que lui a causés la résiliation anticipée. Cette requête est rejetée en mars 2021.

Le contentieux se poursuit devant la CAA. Les magistrats estiment dans un premier temps que la non-signature de l’avenant n’est pas de nature à justifier que le litige ne soit pas réglé sur le fondement de la convention du 1er avril 2016. En effet, la personne publique a laissé le prestataire reprendre l’exploitation des locaux.

L’entreprise en droit d’obtenir réparation

Ils considèrent ensuite que les stipulations de la convention (pas de revendication de droits et avantages sur la clientèle, pas d’action pour recevoir une indemnité en contrepartie de la cession des éléments du fonds de commerce…) n’ont « ni pour objet, ni pour effet d’écarter tout droit à indemnisation du préjudice né de la résiliation de la convention pour un motif d’intérêt général. » Conséquence de quoi, l’exploitant est donc en droit d’obtenir réparation du préjudice.

Néanmoins, dans le cas d’espèce, la société n’établit pas que son exploitation à compter de la date de résiliation aurait pu être bénéficiaire, ni que le licenciement de deux salariés est imputable à la rupture de la convention. Pour la CAA, elle ne justifie d’aucun préjudice liée à la rupture de la convention. La requête est donc rejetée.

Référence : Cour administrative d’appel de Paris, 3 février 2022, n°21PA02630

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