Examen des candidatures et références insuffisantes

Ecartée au stade la candidature d’un marché de maintenance informatique au motif qu’elle ne disposait pas de références comprenant un nombre d’utilisateurs minimum, une société a entamé un contentieux. En arguant que l’acheteur n’avait pas porté à sa connaissance ce sous-critère. Mais le Conseil d’Etat n’a pas suivi ce raisonnement.

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En octobre 2021, une collectivité lance un accord-cadre mono-attributaire de fourniture et de maintenance de postes de travail informatiques et d’équipements connectés. Le marché porte sur un parc de 9 500 ordinateurs, 2 000 imprimantes et 10 000 périphériques divers, avec 10 000 opérations d’installation par an. Vu l’ampleur de la tâche, l’acheteur écarte la candidature d’un groupement, en raison de la qualité insuffisante des références produites.

L’une des sociétés du groupement déclenche alors un contentieux. Elle reproche entre autres à la personne publique de ne pas avoir porté à la connaissance des candidats certains sous-critères d’appréciation des candidatures. L’acheteur a ainsi motivé son rejet par l’absence de clients atteignant 1 000 utilisateurs.

En mai 2022, le tribunal administratif de Nantes accède à la requête du prestataire et annule la procédure de passation, mais au motif que l’accord-cadre ne pouvait être passé dans le cadre d’une procédure concurrentielle avec négociation.

Le pouvoir adjudicateur porte l’affaire devant le Conseil d’Etat. Pour les sages du Palais-Royal, le juge des référés, en se fondant sur un moyen soulevé lors de l’audience, non consigné dans un mémoire écrit, a déjà entaché son ordonnance d’une irrégularité.

Les juges rappellent ensuite que lorsque l’acheteur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient, pour l’application de ces dispositions, d’assurer « l’information appropriée » des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’AAPC ou le cahier des charges.

Selon le Conseil d’Etat, l’acheteur, en retenant l’élément d’appréciation concernant l’absence de clients atteignant 1000 utilisateurs, « dont il n’est pas établi qu’il serait inexact », n’a pas « fait usage d’un critère de sélection ou d’une exigence minimale de capacité qui aurait dû être porté à la connaissance des candidats. » Le Conseil d’Etat annule donc l’ordonnance du tribunal administratif.

Référence : Conseil d’État, 12 octobre 2022, n°464074

 

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