En septembre 2018, la collectivité de Corse attribue un marché à un prestataire afin de lui confier la conception, l’installation et l’administration d’un réseau régional très haut débit pour les établissements d’enseignement et de recherche de l’île. Une entreprise évincée engage un contentieux et réclame l’annulation du contrat.
Elle soutient notamment que la procédure était entachée de défaut d’impartialité et d’un conflit d’intérêts : l’agent de la collectivité qui a mené la procédure de passation est un ancien salarié de l’entreprise attributaire. Et il occupait cet emploi juste avant son recrutement par la personne publique qui a eu lieu trois mois avant l’attribution du marché attaqué.
Ecarter l’agent de la procédure d’analyse des offres
Le tribunal administratif rejette la requête en juin 2020 mais la CAA de Marseille annule ce jugement un an plus tard. Les magistrats considèrent « eu égard au niveau et à la nature des responsabilités confiées » de l’agent, aussi bien au sein de la société attributaire que dans la collectivité, et « au caractère très récent de son appartenance à cette société, sa participation à la procédure de sélection des candidatures et des offres pouvait légitimement faire naître un doute sur la persistance d’intérêts le liant à son ancien employeur et « par voie de conséquence sur l’impartialité de la procédure suivie par la collectivité ». La CAA estime que la personne publique aurait dû « lever ce doute légitime », par exemple en écartant son agent de la procédure d’analyse des offres.
Le litige se poursuit devant le Conseil d’État. Les Sages du Palais Royal considèrent que la CAA n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la participation de l’agent en question à la procédure de sélection des candidatures et des offres pouvait légitimement faire naître un doute, et que « la méconnaissance de ce principe d’impartialité était par elle-même constitutive d’un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du contrat à l’exclusion de toute autre mesure. » Le pourvoi de la collectivité est donc rejeté.
Référence : Conseil d’État, 25 novembre 2021, n° 454466.