Contestation d’une expertise

À l’occasion d’un contentieux portant sur la démolition d’un ouvrage aux fondations fragiles, une entreprise, estimant que d’autres solutions existaient, a contesté un rapport d’expertise. Dans son jugement, la CAA, qui a rejeté la requête, note que l’expert a accepté de débattre des conclusions de son pré-rapport afin de recueillir les observations des parties, alors que rien ne l’y obligeait.

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En 2013, une commune lance un MAPA de travaux pour des aires de stationnement qu’elle confie à une entreprise pour la somme de 187 758 euros TTC. Deux ans plus tard, la réception des travaux est prononcée sans réserve. Cependant, à l’occasion d’une nouvelle tranche d’opérations en 2018, un autre prestataire signale à la collectivité la non-conformité des fondations de l’ouvrage existant. La collectivité décide alors de démolir, en raison de la fragilité de la construction.

Puis elle saisit le tribunal administratif en vue d’établir la responsabilité de l’entrepreneur. Un expert est désigné et un rapport est rendu en novembre 2019. En avril 2021, le TA condamne le titulaire à verser la somme de 40 176,82 euros à titre de provision sur les sommes dues. L’entreprise se retourne alors vers la CAA.

Il appartient au juge de déterminer qui assumera la charge des frais d’expertise

Elle soutient en premier lieu que le TA a statué « ultra petita » (au-delà des demandes des parties) et qu’elle n’a pas été mesure de présenter ses observations en première instance. Elle avance également que le rapport d’expertise est fondé sur des investigations insuffisantes et que les préconisations et le chiffrage de l’expert sont entachés de nombreuses carences. Elle affirme que d’autres solutions que celle de la démolition totale existaient, mais qu’on ne lui a pas donné le temps de proposer une alternative à la reconstruction en raison du délai anormalement court laissé entre la diffusion du pré-rapport et celle du rapport.

La CAA rappelle d’abord qu’il appartient à la juridiction de se prononcer d’office sur la charge définitive des frais d’expertise et de déterminer qui en assumera la charge. Le juge du référé provision était tenu de se prononcer sur la dévolution des frais d’expertise. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée aurait sur ce point statué ultra petita.

Pas d’obligation de débattre sur les conclusions d’un rapport

Les magistrats balaient également l’absence de caractère contradictoire. L’entreprise était présente aux trois opérations d’expertise et elle a pu produire ses remarques. D’autre part, l’expert a mis au contradictoire un pré-rapport afin de recueillir les observations des parties, auxquelles il a répondu alors qu’aucune disposition ne lui imposait de discuter des conclusions de son rapport.

La CAA considère enfin que le requérant ne fournit aucun élément sérieux permettant de contredire l’appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif sur le rapport d’expertise. Elle note « que les parties n’ont pas saisi la possibilité offerte par l’expert de proposer des solutions alternatives, notamment des études de confortement, validées par un bureau de contrôle », proposition qu’il avait formulée dans son pré-rapport, mais qui n’a pas été suivie d’effets.

Pour les magistrats, l’obligation mise à la charge de l’entreprise « présente un degré suffisant de certitude et n’est, dès lors, pas sérieusement contestable ». Sa requête est donc rejetée.

Référence : Cour administrative de Marseille, 30 août 2021, N° 21MA01887

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