Communication des pièces d’un marché public passé par une structure de droit privé

Les pièces d’un marché d’une personne morale de droit privé sont-elles communicables ? Oui, vient de répondre la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), à condition que le contrat soit lié à l’exécution d’une mission de service public et que le principe du secret des affaires soit respecté.

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En juin 2014, le projet de rassembler sur le plateau de Saclay l’école AGROPARISTECH et les laboratoires de l’INRA aboutit à la création d’une société par action simplifiée Campus Agro, chargée de la maîtrise d’ouvrage (conception et réalisation) et de la maintenance du site pendant 30 ans. La SAS, à capitaux publics, est une filiale d’AgroParisTech, présidée par cet établissement public.

Le caractère administratif d’un document produit par une personne morale de droit privé

A l’occasion d’un marché de travaux, une entreprise demande à la SAS plusieurs éléments relatifs au contrat, avant de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). En préambule, cette dernière répond à la question du statut de l’acheteur.

Au vu du Code des relations entre le public et l’administration et de l’arrêt APREI du Conseil d’ État (22 février 2007, n° 264541), la CADA déduit que les documents produits ou détenus par une personne morale de droit privé constituent des documents administratifs, à la condition que leur objet les rattache directement à l’exécution d’une mission de service public.

La CADA considère ensuite que la SAS assure bien ce type de mission pour le compte des deux établissements publics, que le marché public de droit privé, qui a déclenché sa saisine, est liée à cette mission, et que les pièces de ce marché « constituent dès lors des documents administratifs » soumis au droit d’accès prévu par le livre III du Code des relations entre le public et l’administration.

Le respect du secret des affaires

Pour autant, souligne la CADA, ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret des affaires. Le détail des prix contenus dans le BPU, la DGPF ou le DQE ne sont pas communicables à des tiers.

Les mentions concernant les moyens techniques et humains, le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics, doivent être occultés des documents préparatoires à la passation (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres).

Par ailleurs, si les notes, classements et éventuelles appréciations de l’entreprise lauréate du marché sont librement communicables, les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu’à celles-ci, chacune en ce qui la concerne.

Contrat, rapports, PV, méthode de notation sont communicables

En conséquence, la CADA estime, s’agissant du contrat passé par la SAS, que sont communicables, sous réserve de biffer les mentions protégées par le secret des affaires : le contrat signé, la lettre de candidature du groupement, les délais d’exécution, le rapport de présentation, les PV d’ouverture des plis, les rapports d’analyse, la méthode de notation utilisée critère par critère, le classement de l’offre retenue critère par critère, le taux d’actualisation retenu pour calculer le coût global du contrat, les rapports d’analyse technique, économique ou juridique internes ou produits par des conseils, le nombre et le nom des candidats ayant déposé des offres…

En revanche, la Commission émet un avis défavorable concernant la transmission de l’offre financière et le mémoire du groupement retenu.

Référence : CADA, avis 20210309, séance du 4 mars 2021

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