CCIRA et litige sur la reprise des relations contractuelles

Dans une récente décision, le Conseil d’Etat a rappelé que la compétence d’un comité consultatif interrégional de règlement amiable ne s’étend pas aux litiges tendant exclusivement à la reprise des relations contractuelles. Sa saisine ne peut donc pas, dans ce cas, interrompre le délai de recours contentieux.

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Après avoir reçu un avis défavorable de la société chargée de la vérification réglementaire lors de la réception d’un bâtiment, une agence d’aménagement, mandataire d’une région, met en demeure son maître d’œuvre de procéder à la levée des non-conformités relevées. Puis résilie le marché pour faute en mars 2018. Le cabinet d’architectes titulaire saisit alors le comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) des litiges de Marseille. Puis porte l’affaire devant le tribunal administratif, en lui demande d’ordonner la reprise des relations contractuelles.

En mars 2020, le TA de Marseille rejette sa requête au motif de son caractère tardif. Tout comme la CAA rejette son appel, un an plus tard. Le contentieux finit devant le Conseil d’Etat. Les sages du Palais Royal considèrent que s’il est toujours possible pour une partie à un contrat administratif de recourir à un comité consultatif de règlement amiable des différends en vue de contester le décompte général d’un contrat à la suite de sa résiliation pour faute, « la compétence de ce comité ne s’étend toutefois pas aux litiges tendant exclusivement à la reprise des relations contractuelles, qui relèvent de la seule compétence du juge du contrat ».

Par voie de conséquence, en se fondant sur ce motif pour juger que la saisine de ce comité n’était pas de nature à interrompre le délai de deux mois imparti au demandeur pour introduire un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit.

En outre, le Conseil d’Etat rappelle qu’un co-contractant souhaitant former un recours en reprise des relations contractuelles devant le juge du contrat est tenue d’y procéder, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. « Aucun principe, ni aucun texte législatif ou réglementaire n’impose, préalablement à la saisine du juge du contrat, de porter le litige devant le comité consultatif de règlement amiable des litiges ». De sorte que la cour administrative d’appel n’a ni commis d’erreur de droit, ni insuffisamment motivé son arrêt en statuant de la sorte. Résultat, le pourvoi de l’agence d’architecture Frédéric Nicolas est rejeté.

Référence : Conseil d’État, 12 avril 2022, n°452601

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