Caractère définitif du décompte de résiliation

Une entreprise dispose d’un délai pour contester un décompte de résiliation devant la justice administrative. La saisine du TA d’une demande d’annulation d’une décision de résiliation n’emporte pas, en elle-même, contestation des conditions financières dans lesquelles le marché a été liquidé par ce décompte de résiliation et, par suite, ne fait pas obstacle à ce que ce dernier devienne définitif.

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A la suite de désordres en cours d’exécution d’un marché de travaux, une commune met en demeure une entreprise de mettre fin aux malfaçons en réalisant, dans un délai de deux mois, les travaux de reprise appropriés. Faute d’avoir été écoutée, la personne publique prononce, en février 2016, la résiliation du marché pour faute, puis notifie le 9 mai le décompte de résiliation.

Le 13 mai, le prestataire conteste. Après avoir implicitement rejeté cette réclamation, la collectivité obtient, en octobre 2019, du tribunal administratif que l’entreprise lui verse plus de 61 000 euros au titre du règlement du décompte et plus de 15 000 euros en remboursement des frais et honoraires d’expertise.

Mais l’opérateur économique fait appel de ce jugement. Il soutient que le décompte de résiliation n’était pas devenu définitif dès lors qu’elle avait contesté cette résiliation par une demande distincte enregistrée au greffe du tribunal le 27 juin 2016, dans le cadre de laquelle elle a contesté les sommes réclamées par la commune.

La CAA ne suit pas ce raisonnement. Comme la commune n’a notifié aucune décision dans le délai de 45 jours précisé par le CCAG Travaux, la réclamation de l’entreprise doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée à l’issue de ce dernier délai, soit le 27 juin 2016. L’entreprise n’a pas porté cette réclamation devant le TA dans le délai de six mois imparti.

« A cet égard, la circonstance que la requérante avait formé le 30 mars 2016 un recours gracieux contre la décision de résiliation du 12 février 2016, puis saisi, le 27 juin 2016, le tribunal administratif d’une demande qui tendait seulement à l’annulation de cette décision, n’emportait pas, en elle-même, contestation des conditions financières dans lesquelles le marché a été liquidé par ce décompte de résiliation et, par suite, ne faisait pas obstacle à ce que ce dernier devînt définitif », précisent les magistrats.

Résultat, le décompte de résiliation doit être considéré comme ayant été accepté par l’entreprise le 27 décembre 2016, date à compter de laquelle il a ainsi revêtu un caractère définitif. Dès lors, l’acheteur était, après cette date, fondé à se prévaloir de ce caractère afin d’obtenir le règlement du solde.

Référence : CAA de Versailles, 19 mai 2022, n° 19VE03991

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