Absence à la visite obligatoire = offre rejetée

Une entreprise n’a pu assister à une visite dont le caractère obligatoire avait été précisé par le règlement de la consultation. Même si elle a pu se rendre sur les lieux le lendemain et prendre des photographies, son offre a été jugée irrégulière. La décision de l’acheteur a été confirmée par un tribunal administratif.

© Epictura

En mai dernier, un syndicat intercommunal passe un MAPA de travaux destiné à rénover une partie d’une unité de valorisation énergétique de déchets. Pour permettre aux candidats de bien comprendre l’ampleur des contraintes (site en activité, rotations de camions, eaux de ruissellement…), le règlement de la consultation prévoit une visite obligatoire sur site et la possibilité d’une visite facultative supplémentaire.

Sur les lieux le lendemain de la visite

L’un des candidats ne se rend pas au rendez-vous. Son offre est rejetée. La société évincée déclenche alors un contentieux en réclamant l’annulation de la procédure du marché et la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres. Son directeur a pu se rendre sur le site le lendemain pour évaluer les travaux et a pris des clichés. De quoi, selon le requérant, avoir suffisamment d’informations pour élaborer une offre.

Pour le tribunal administratif, il n’y a pas photo. Primo, la visite « obligatoire prévue n’était manifestement pas dépourvue d’utilité pour l’examen des offres » au vu des particularités du chantier. Deuzio, comme la société n’a pas effectué la visite, la personne publique était tenue, en application du RC, d’écarter son offre comme étant irrégulière.

Une restriction à la liberté d’accès aux marchés publics ?

Selon le TA breton, la visite obligation n’est donc pas une enfreinte à la liberté d’accès à la commande publique. Lors du dernier webinaire organisé par l’Association des acheteurs publics (AAP), Raphaël Apelbaum, avocat associé du cabinet Lexcase, qui a présenté cette affaire, n’est pas aussi catégorique. « Dans le cas d’espèce, un juge plus soucieux de la concurrence aurait pu considérer que le candidat malgré son absence à la visite, disposait de tous les éléments pour présenter une offre. »

Une entreprise implantée à l’autre bout du pays ne sera pas sur le même pied d’égalité qu’un fournisseur située à proximité de l’acheteur, ne serait-ce qu’en raisons des coûts de déplacement, spécialement en ce moment, a-t-il aussi mis en avant. Dans cette logique, il s’est donc déclaré réservé quant au caractère obligatoire des visites. L’avocat conseille plutôt de les rendre « fortement conseillées » et de demander aux candidats, en cas d’absence, de s’engager, par une attestation, à ne pas remettre en cause la définition du besoin.

Référence : TA Rennes, 26 octobre 2022, n°2205090

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