Vice caché d’une fourniture : le délai d’action en garantie court à partir de la découverte

Achetée en 2014 par une collectivité, une automobile a présenté des dysfonctionnements trois ans plus tard. L’acheteur vient cependant d’obtenir une indemnisation destinée à couvrir l’immobilisation et la location d’un véhicule de remplacement, car le délai de recours en garantie ne court qu’à compter de la découverte d’un vice caché.

© Epictura / seb_ra

En juin 2014, une commune acquiert, de gré à gré, auprès d’un constructeur automobile, un véhicule qu’elle lui demande d’adapter pour ses besoins particuliers. La facture totale se monte alors à environ 24 000 euros. Au début de l’année 2017, la boite de vitesses présente des dysfonctionnements. Une expertise demandée par l’assureur de la commune pousse la collectivité à demander à l’industriel de prendre en charge intégralement la réparation. Mais l’entreprise refuse. La collectivité saisit alors juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg afin d’obtenir, à titre de provision, la somme de 17 741,28 euros en raison de l’immobilisation de l’automobile et de la nécessaire location d’un véhicule de remplacement.


En avril dernier, le TA alsacien lui donne raison. Le constructeur ne l’entend pas de cette oreille et demande à la Cour administrative d’appel d’annuler l’ordonnance, arguant notamment que la garantie du véhicule expirait en juin 2016, date à partir de laquelle elle ne devait plus de garantie pour les défauts et vices cachés, et que le marché a été passé en dehors de toutes les règles alors applicables.


Le vice ne pouvait être décelé par l’acheteur au moment de la vente


Dans un premier temps, la CAA estime, en supposant comme le soutient la société requérante que la procédure de passation de ce marché n’ait pas été respectée, qu’un tel vice, « dont il n’est pas établi qu’il aurait en l’espèce affecté les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, ne saurait être regardé, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, comme d’une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel. »


Les magistrats rappellent ensuite que le délai (deux ans) prévu par l’article 1648 du Code civil pour exercer une action en garantie court à compter de la découverte du vice par l’acheteur. Or la ville n’a eu connaissance du vice qu’au mois de décembre 2017, lors du contrôle qu’elle a fait effectuer par le constructeur, et des causes et de l’ampleur de ces vices qu’au mois d’avril 2018, lors de la remise du rapport de l’expertise diligentée à la demande de son assureur. « Ce vice était inconnu de l’acheteur, non professionnel, lors de la conclusion de la vente, et ne pouvait être décelé par lui », notent les magistrats. La CAA rejette donc la requête du fournisseur.


Référence : Cour administrative d’appel de Nancy, 05 août 2020, 20NC00939

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