Un plan d’architecte prévaut sur les précisions du CCTP

Amenée à réaliser des travaux supplémentaires, une entreprise a réclamé le règlement de ces prestations. Sans succès, même si les précisions du CCTP différaient de celles du maître d’œuvre. Les magistrats ont considéré qu’il était évident pour un professionnel que seules les mesures fournies par l’architecte étaient les bonnes. De surcroît, le prestataire aurait dû demander des explications avant le dépôt de son offre.

© Epictura

En 2014, l’académie de Rennes confie à une entreprise le soin d’exécuter un lot « métallerie – serrurerie » d’une construction d’une « maison des sciences de l’homme » et de l’extension de l’école des hautes études en santé publique de Rennes, avec un prix global et forfaitaire d’environ 605 000 euros TTC. Le marché comprend une tranche ferme (570 000 euros) et une tranche conditionnelle (environ 35 000 euros).

Pendant les travaux, le titulaire demande au maître d’ouvrage le règlement de prestations complémentaires, à la suite de la modification des lames en acier constituant un brise-soleil implanté en façade du bâtiment. Une somme de plus de 397 000 euros est inscrite dans le projet de décompte final.

Mémoire en réclamation rejeté

Cependant, le décompte général notifié est arrêté à la somme de 594 852 euros. L’entreprise signe le document avec des réserves et adresse un mémoire en réclamation, rejeté par l’acheteur en mars 2017. Le titulaire est ensuite placé en redressement judiciaire. Son administrateur dépose une demande de provision correspondant aux travaux supplémentaires. Le tribunal administratif puis la CAA rejettent cette requête.

L’entreprise demande alors au TA d’annuler la décision de rejet du mémoire en réclamation, assortie d’une somme de 447 000 euros HT. Comme le juge ne fait que partiellement droit à sa demande, le titulaire dépose une nouvelle requête afin de réformer ce jugement.

Erreur manifeste dans le CCTP

La CAA rappelle d’emblée que la demande de travaux supplémentaires dans le cadre d’un marché est possible à condition d’établir que les prestations n’étaient pas comprises dans son prix, que leur réalisation a été demandée par OS, ou qu’elles étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Les magistrats constatent que le CCTP comprenait une erreur manifeste de dimensionnement des équipements.

Evident pour un professionnel

Cependant, ils considèrent qu’il était évident pour un professionnel que les seules mesures fournies par l’architecte pouvaient s’appliquer. Et que le prestataire pouvait demander des explications avant le dépôt de son offre. « La société aurait dû, dès le stade de l’engagement, déceler les incohérences » ou « à tout le moins s’interroger sur la faisabilité du dispositif de pare-soleil attendu ».

Il en résulte qu’en vertu de la réglementation en vigueur, le CCTP ne pouvait prévaloir sur les plans d’architecte. En conséquence de quoi, les prestations nécessaires pour respecter le plan « ne peuvent revêtir le caractère de travaux supplémentaires indemnisables. Cette société n’est alors pas fondée à soutenir qu’elle devait être rémunérée à ce titre en raison de l’exécution de travaux supplémentaires. »

Référence : Cour administrative d’appel de Nantes, 17 septembre 2021, n° 20NT02957

Réagir à cet article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *