Travaux supplémentaires : gare au respect de la réglementation

A l’occasion d’un récent rapport d’observations, la chambre régionale des comptes de Bretagne a rappelé les règles à suivre en cas de travaux supplémentaires, aussi bien pour leur motif, leur prix que leur cadre juridique.

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En analysant les marchés de voirie de la ville de Quiberon (16 % du volume des achats entre 2012 et 2018), les magistrats bretons ont déjà constaté un suivi insuffisant : réception des travaux aléatoire, absence systématique d’application des pénalités de retard et règlement d’importantes prestations non prévues. Les marchés prévoient des formalités de réception des travaux moins contraignantes que le droit commun, avec dérogation au CCAG. La signature par la commune du décompte définitif des travaux réalisés vaut procès-verbal de réception. Celui-ci est adressé au prestataire qui établit sa facture en conséquence.

Bien qu’allégées, ces formalités ne sont pas toujours correctement exécutées, relève le rapport de la CRC puisqu’une part significative des décomptes s’avère « incomplète voire manquante ». Entre 2012 et 2018, sur 55 bons de commande émis, 3 n’ont pas donné lieu à un décompte définitif (5 %) et 14 n’indiquent pas les dates de début et de fin des travaux (25 %). Lorsque la commune a constaté un retard d’exécution, l’application des pénalités de retard, pourtant prévue par le CCAP, a été systématiquement écarté.

Pas d’avenant signé

Les magistrats financiers ont aussi tiqué au sujet de travaux supplémentaires ou modificatifs, non prévus par un marché pluriannuel. Le tout pour un montant de 662 000 euros sur quatre ans, soit un tiers du montant total des interventions du prestataire durant cette période. La CRC a rappelé que la réglementation prévoit que les travaux supplémentaires ou modificatifs doivent être demandés par l’acheteur et leur prix négocié avec l’entreprise, avant d’être intégré au marché par avenant.

Le rapport note pourtant que les bons de commande de la ville ne mentionnent pas l’existence de travaux modificatifs et que le prix est « la plupart du temps fixé par le seul prestataire qui adresse une facture à la commune après exécution ». Enfin, aucun avenant n’a été signé entre les parties pour intégrer les nouveaux prix au bordereau du marché.

Surtout, insiste la CRC, ces travaux supplémentaires « traduisent une lacune récurrente de la commune dans la définition initiale de son besoin », avec des évolutions de matériaux « qui découlent d’un choix esthétique de la commune, ne constituent pas des « travaux supplémentaires ou modificatifs dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage », seul cas dans lequel la collectivité peut directement solliciter le titulaire du marché pour les réaliser (article 14 du CCAG travaux).

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