Sous-traitance : pas de paiement direct pour la livraison de simples fournitures

Sous-traitante agréée d’un marché de travaux pour la fourniture de revêtements, une entreprise a vu son contrat résilié à la suite de différends avec la société attributaire. Faute de pouvoir obtenir le paiement de sommes estimées dues, le sous-traitant a réclamé au pouvoir adjudicateur le règlement des fournitures livrées. Comme cette demande a été refusée, la société a porté l’affaire devant les tribunaux. La CAA a rejeté sa requête bien qu’elle ait été acceptée et agréée en qualité de sous-traitante. En effet, « les décisions d’accepter une entreprise en qualité de sous-traitante et d’agréer ses conditions de paiement ne sont susceptibles d’ouvrir à celle-ci un droit au paiement direct de ses prestations que pour autant que ces prestations relèvent effectivement du champ d’application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, lequel ne concerne que les prestations relatives à l’exécution d’une part du marché, à l’exclusion de simples fournitures à l’entrepreneur principal. »

Référence : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 2ème chambre, 30 juillet 2019, 17BX02501

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