Respect de la DPGF et irrégularité de l’offre

Si une entreprise peut modifier des quantités données à titre indicatif dans la décomposition du prix global et forfaitaire, elle doit impérativement renseigner tous les tableaux du cadre de réponse fourni lorsque le RC l’exige. Dans le cas contraire, son offre doit être considérée comme irrégulière, a récemment rappelé une CAA.

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En 2015, un EHPAD attribue un marché dans le but de procéder à l’extension de son bâtiment. S’estimant injustement évincée, l’entreprise classée 2e du lot « gros œuvre » demande à être indemnisée en juin 2016. Faute d’avoir été entendue, elle dépose alors un recours devant le tribunal administratif et réclame le versement de 98 452 euros, en réparation de son manque à gagner et des frais d’élaboration de son offre.

Modification de quantités et ajout de postes de dépenses

Le TA donne raison à l’entreprise. L’offre de la société attributaire aurait dû être écartée comme irrégulière : le soumissionnaire a modifié, à la hausse et à la baisse, la quantité de cinq postes de dépenses dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) et a ajouté deux autres postes de dépenses, sans que ces changements soient expressément spécifiés au pouvoir adjudicateur. Cependant, le tribunal, par un jugement de novembre 2018, accède partiellement à la demande du requérant, réduisant l’indemnisation à 54 444 euros.

L’EHPAD saisit la CAA. Pour sa défense, l’acheteur souligne que les quantités données dans le DPGF l’étaient à titre indicatif et que le dossier de consultation des entreprises n’imposait aucun formalisme particulier quant à l’information à donner sur les modifications des quantités. Il avance que le strict respect de la DPGF n’était pas une condition de complétude des offres remises. Par ailleurs, il rappelle que la note de zéro a été conférée à l’attributaire pour le sous-critère « respect du DGPF ».

Tableaux récapitulatifs incomplets

Si la CAA reconnaît les arguments avancés par la personne publique, elle note aussi que la notation de la valeur technique devait être réalisée, selon le RC, depuis l’analyse du cadre de réponse fourni et obligatoirement complété par les entreprises, et, qu’à défaut, l’offre devait être déclarée irrégulière.

Or l’attributaire n’a pas rempli les deux tableaux récapitulatifs et renseigné les montants HT et TTC relatifs à l’installation du chantier, aux démolitions, fondations, élévations, aux parachèvements, aux réseaux et aux ouvrages divers. Dès lors, l’acheteur aurait dû écarter l’offre et ne pas se contenter de lui attribuer zéro point dans un sous-critère.

S’agissant de l’indemnisation, la CAA considère que le manque à gagner du candidat évincé doit être évalué à partir du résultat d’exploitation avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Dans ces conditions, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de son manque à gagner en le fixant à hauteur de 54 444 euros.

Référence : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 mai 2021, 19BX00259

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