Résiliation du marché et décompte général

L’envoi du décompte de résiliation postérieurement au délai de deux mois, qu’il réponde à une mise en demeure adressée au pouvoir adjudicataire ou pas, fait courir le délai de 45 jours imparti par le CCAG au titulaire pour renvoyer le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou pour faire connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

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Dans le cadre de son extension, un centre hospitalier confie à une entreprise un lot VRD. Le marché est finalement résilié fin 2019 en raison de nombreuses difficultés dans l’exécution. Le titulaire reçoit en août 2020 un décompte de liquidation comportant notamment des pénalités de retard à hauteur de 59 252 euros et fixant le solde du marché à la somme négative de 512 411 euros.

Le prestataire refuse de le signer et transmet un mémoire en réclamation que rejette l’établissement de santé en novembre 2020. Le litige finit au TA, lequel désigne un expert chargé de déterminer les travaux et d’apprécier les causes des retards. L’acheteur fait appel contre l’ordonnance, puis se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’Etat considère que la CAA a commis une erreur de droit, en  jugeant que le décompte de liquidation du marché notifié à la société, le 10 août 2020, soit neuf mois après la signature du PV de résiliation du marché, ne pouvait tenir lieu de décompte de liquidation, au motif que sa notification était intervenue au-delà du délai de deux mois prévu par l’article 47.2.3 du CCAG, et que la société ne pouvait ainsi se voir opposer les délais de contestation de ce décompte prévus par ce cahier.

Le centre hospitalier est, « par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque. »

Référence : Conseil d’État, 27 janvier 2023, n°464149.

 

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