Règlement d’un contrat sur résultat

Une CAA vient de trancher un litige concernant le règlement d’un contrat qui comportait une part de la rémunération liée aux résultats. Chargé d’une mission d’optimisation du versement de taxes et d’impôts, le prestataire avait facturé en fonction des dégrèvements obtenus et aussi des estimations de ceux à venir.

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En 2014, un hôpital attribue une mission à un groupement composé d’un cabinet d’avocats et d’une société de conseil pour auditer et optimiser les versements de taxes et divers impôts pour son budget et celui d’un EHPAD. Le contrat stipule que la rémunération comprendra une partie fixe et une autre au résultat à hauteur de 10 %, en fonction des sommes obtenues, seuil porté à 30 % par avenant. La mission sera facturée au fur et à mesure de l’encaissement des dégrèvements.

Une facture pour les économies à venir

Cinq ans plus tard, le prestataire met en demeure la personne publique de lui régler des factures en souffrance, relatives à des économies générées par son travail, l’une liée aux dégrèvements obtenus sur la taxe sur les salaires pour l’année 2015, la deuxième aux intérêts moratoires de la première, et la troisième correspondante aux projections pour 2016 et 2017. De son point de vue, le coût de la mission est dû en intégralité.

Faute de paiement, le groupement réclame alors devant le tribunal administratif en janvier 2020, une provision égale au total des sommes en attente, soit 235 784 euros. Comme le prestataire fait chou blanc, il s’adresse à la CAA.

Réalité du dégrèvement obtenu

Pour contester la créance, L’hôpital invoque des fautes commises par le prestataire. L’audit concluait nettement au bénéfice de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l’unité de soins de longue durée alors que l’administration fiscale l’a rejeté. Et il avance de ne pas été prévenu des incidences futures de l’assujettissement de l’EHPAD à la TVA sur ses projets d’investissement.

La CAA écarte tous les moyens de défense invoqués par l’hôpital. Même en admettant que le groupement ait produit, dans son audit, des analyses erronées, aucun préjudice financier ne peut lui être imputé. En revanche, l’hôpital a bien bénéficié de la part de l’administration fiscale d’un dégrèvement de taxe sur les salaires au titre de l’année 2015 à hauteur de 245 340 euros. Dès lors, la facture en litige qui correspond au % prévu dans le contrat n’est pas contestable.

En revanche, la juridiction ne suit pas le raisonnement du prestataire qui considérait que le coût de la mission était dû en totalité, y compris pour les années 2016 et 2017 : il ne résulte pas de l’instruction que l’hôpital ait perçu des dégrèvements au titre de la taxe sur les salaires pour les périodes précitées.

Référence : cour administrative d’appel de Douai, 4 mars 2021, 20DA00230

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