Reconnaissance d’un sous-traitant de 2e rang

Le fait qu’une entreprise titulaire ait accepté son intervention et l’allusion, dans un compte-rendu de chantier, d’une demande d’agrément ne permettent pas de considérer qu’un maître d’ouvrage était suffisamment informé de la nature de l’intervention d’un sous-traitant de deuxième rang, selon une récente décision d’une CAA.

© Epictura

En 2013,  un office public d’habitat confie à une entreprise un marché de travaux. Une partie des tâches est sous-traitée à un autre prestataire, lequel fait lui-même appel à un artisan afin d’installer des équipements thermiques et de climatisation. Plusieurs mois après la réception effectuée en juillet 2016, ce sous-traitant de second rang s’adresse à l’acheteur : certaines factures n’ont toujours pas été réglées.

En 2019, l’artisan demande à l’office de lui régler plus de 19 000 euros, suite au placement en liquidation judiciaire du sous-traitant de premier rang. Comme le tribunal administratif ne lui donne pas raison en juin 2021, il fait appel du jugement.

Dans un premier temps, la CAA rappelle que, lorsque le sous-traitant direct du titulaire d’un marché de travaux a confié à un sous-traitant de second rang tout ou partie des missions qui lui incombent sans délivrer de caution ou de délégation de paiement à ce sous-traitant de second rang, le maître d’ouvrage public est tenu, lorsqu’il a connaissance de cet état de fait, de mettre en demeure le sous-traitant direct du titulaire du marché de régulariser sa situation. A défaut, il engage sa responsabilité quasi-délictuelle.

Allusion dans un compte-rendu de chantier

L’artisan avance que l’entreprise titulaire avait accepté son intervention sur le chantier et que le sous-traitant de 1e rang avait entamé des démarches, sans succès, pour obtenir l’agrément.  Cependant, pour la CAA, cela ne prouve pas que le maître d’ouvrage était informé de l’existence de ce sous-traitant de 2e rang. De même, l’allusion, sur un compte-rendu de chantier, d’une demande d’agrément « ne permet pas de considérer que le maître de l’ouvrage était suffisamment informé de la nature de l’intervention » de cet artisan comme sous-traitant de 2e rang.

Parmi les pièces du dossier, figure un courrier daté de décembre 2016 dans lequel l’office public indique prend connaissance de l’existence des prestations sous-sous-traitées. Mais ce document est postérieur à la réalisation des travaux, note la CAA. Dans ces conditions, en l’absence d’information suffisante du pouvoir adjudicateur, avant l’achèvement des travaux, sur la nature de l’intervention et la qualité du sous-traitant de 2e rang, le maître de l’ouvrage n’a pas commis de faute en ne mettant pas en demeure la sous-traitant de 1er rang de régulariser la situation.

Référence : CAA de Paris, 13 janvier 2023, n°21PA04524.

 

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