Réception des travaux et réserves

Un maître d’ouvrage a la faculté de procéder à la réception des travaux avant leur achèvement total dans certaines conditions. Il a également la possibilité à cette occasion de prononcer des réserves sur des prestations prévues et non exécutées.

© Epictura / AllaSerebrina

Lorsqu’ils constatent des retards dans l’exécution des marchés, les maîtres d’œuvre peuvent-ils proposer aux maîtres d’ouvrage de réceptionner les travaux puis de mentionner, au titre des réserves, l’inexécution partielle des travaux attendus ? C’est la question posée par le sénateur mosellan Jean-Louis Masson.

Dans sa réponse, le gouvernement précise que la procédure à suivre lors de la réception des travaux est fixée par l’article 41 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux. Les opérations préalables à la réception des ouvrages démarrent une fois que le titulaire a informé par écrit le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage de la date d’estimation de l’achèvement du chantier.

Les réserves peuvent porter sur des prestations non exécutées

 

En fonction du PV de ces opérations préalables et des propositions du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage décide alors si la réception est prononcée, le cas échéant assortie de réserves, ou non. « Les réserves peuvent porter sur des malfaçons ou imperfections mais elles peuvent également, conformément à l’article 41.5, porter sur des prestations non exécutées, qui ont été prévues par les documents particuliers du marché et qui doivent encore donner lieu à règlement. Les prestations « réservées » doivent alors être réalisées dans un délai maximum de trois mois », détaille la réponse ministérielle.

Les travaux restant à réaliser doivent être mineurs

 

Le gouvernement ajoute que le CCAG prévoit, sous certaines conditions, la possibilité pour le maître d’ouvrage de réceptionner les travaux alors même que ceux-ci n’ont pas été totalement exécutés. « En outre, il est toujours loisible au pouvoir adjudicateur de déroger aux dispositions du CCAG et de prévoir, dans son cahier des clauses administratives particulières, des stipulations différentes. La réception des travaux avant leur achèvement total est donc possible, à condition que les travaux restant à réaliser demeurent mineurs et qu’ils puissent être exécutés sans compromettre la bonne utilisation de l’ouvrage. »

La réponse ministérielle rappelle que le maître d’ouvrage ne doit, en effet, procéder à la réception des travaux « que lorsque le but essentiel du contrat est atteint, c’est-à-dire, quand il est possible de prendre possession de l’ouvrage. Les travaux restant à exécuter doivent être d’une nature telle qu’ils puissent être exécutés sans apporter de gêne importante aux utilisateurs de l’ouvrage. »

Réponse publiée dans le JO Sénat du 20 février 2020 – page 875

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