Au printemps 2022, une commune lance une procédure négociée pour la construction de salles de classe et d’un réfectoire, une prestation évaluée à 3 800 000 euros HT. Elle retient deux entreprises pour la 2e phase. Classée 3e, une entreprise évincée enclenche un contentieux et réclame l’annulation de la procédure au juge des référés précontractuels.
Le TA retient une précision du RC : la phase de candidature était ouverte aux groupements composés d’au moins un bureau d’études ou un groupement de bureaux d’études spécialisé avec des compétences en restauration collective. Or, l’un des groupements retenus pour la 2e phase ne présentait pas de compétences en matière de restauration collective et notamment de bureaux d’études spécifique.
Le juge considère par ailleurs que le groupement en question ne pouvait invoquer, pour sa défense, qu’il possédait nécessairement cette compétence, eu égard à son statut d’agence d’architecture et d’aménagement urbain. L’attestation produite à cet effet postérieurement à la date de clôture de l’analyse des offres, ne peut qu’être écartée, ajoute le TA.
Pour le tribunal, ce manquement a lésé l’offre classée 3e. Conséquence de quoi, la procédure est annulée à partir de l’examen des offres.
Référence : tribunal administratif de Mayotte, 30 septembre 2022, n° 2204381