Qualification de projet de décompte final

Pour l’entreprise, le courriel transmis n’était qu’une situation de travaux. Mais aux yeux de la cour administrative d’appel, il s’agissait bel et bien d’un projet de décompte final puisque le message électronique comportait tous les éléments nécessaires pour procéder à l’établissement par le maître d’œuvre du décompte final et du décompte général.

© Epictura

Pour la réalisation d’un nouveau bâtiment, un centre hospitalier confie un lot « Ventilation, climatisation, désenfumage » à une entreprise. Près d’un an après la réception des travaux, le décompte général est notifié. Le titulaire saisit le TA et réclame 3,1 millions d’euros « au titre des préjudices subis du fait des difficultés rencontrées au cours de l’exécution de ce marché ». Mais en décembre 2018, cette demande est rejetée.

L’entreprise fait appel. Elle soutient que la procédure d’établissement du décompte final n’a pas été respectée par elle-même, et que le centre hospitalier ne l’a pas mise en demeure de le faire. Elle a transmis en mai 2014 un courriel avec une pièce jointe mentionnant le montant total des sommes auxquelles elle pouvait prétendre du fait de l’exécution du marché, le montant de six avenants, le montant des acomptes déjà payés par le maître de l’ouvrage, et le solde restant à payer, en indiquant que l’état d’avancement des travaux était de 100 %.

Erreur de plume

Mais selon elle, ce mél, même si une erreur de plume mentionnait « DGD » dans l’intitulé, ne constituait pas un projet de décompte final mais une « simple situation de travaux ». Dans ces conditions, le maître d’ouvrage aurait dû lui adresser une mise en demeure préalable avant tout établissement d’office d’un projet de décompte général.

Elle fait également valoir des échanges ultérieurs, notamment un courrier daté du mois de juin 2014 dans lequel elle demandait une notification d’un état d’acompte mensuel, ne font que confirmer que ce document était une situation de travaux, et la transmission en novembre de son projet de DGD comprenant la totalité de ses réclamations financières.

La CAA ne l’entend pas de cette oreille : le courrier électronique répond aux prescriptions du CCAG et doit, « en conséquence, être regardé comme un projet de décompte final » car il comportait les éléments nécessaires pour procéder à l’établissement par le maître d’œuvre du décompte final et du décompte général.

Selon les magistrats, ni les échanges ultérieurs avec le maître d’œuvre, ni le courrier présenté comme son « projet de décompte final » adressé postérieurement à l’envoi du décompte général par le maître de l’ouvrage n’étaient de nature à dénier la qualification de projet de décompte final au courrier électronique en question. La requête de l’entreprise est donc rejetée.

Référence : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 11 octobre 2021, N°19BX00501

Réagir à cet article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *