Projet de loi ASAP : les éclairages de Bercy

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Le projet de loi ASAP qui modifie de nombreux points du Code de la commande publique a soulevé pas mal d’interrogations chez les spécialistes du sujet, poussant la direction des affaires juridiques du ministère des Finances à commenter les amendements, en particulier l’ajout de l’intérêt général comme motif de recours à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Adopté en première lecture par le Sénat puis modifié par l’Assemblée nationale (lire notre article du 5 octobre), le projet de loi, actuellement examiné par une commission mixte paritaire, a fait réagir de nombreux spécialistes de la commande publique En attendant le sort du texte, la DAJ de Bercy a jugé utile de commenter plusieurs mesures.

Attendre le décret

Motif de bien des débats, la dispense de procédures justifiées par un motif d’intérêt général (article 44 quater 1°) fait partie du lot. « Comme l’a noté le Conseil d’État, la partie législative actuelle du code de la commande publique ne comporte pas la mention de l’intérêt général comme motif permettant de modifier les seuils par voie réglementaire. Cette mention permet de sécuriser juridiquement les évolutions réglementaires qui pourraient intervenir pour simplifier et accélérer la conclusion de certains marchés, notamment dans des secteurs confrontés à des difficultés économiques importantes ou constituant des vecteurs essentiels de la relance économique », explique la DAJ avant de prévenir qu’il « ne s’agit pas, toutefois, de permettre aux acheteurs de décider eux-mêmes de déroger aux procédures en fonction de leur propre appréciation de l’intérêt général à un moment donné. Les cas dérogatoires restent définis par décret en Conseil d’État ». Une réserve déjà mentionnée par Me Laurent Houdart dans nos colonnes (lire notre article du 2 octobre).

Obligation de publier les données essentielles

Deuxième point : le relèvement temporaire (jusqu’au 31 décembre 2022) à 100 K€ du seuil de dispense de procédure pour les marchés de travaux. La DAJ estime que cette mesure « strictement limitée dans le temps » permettra aux acheteurs, qui resteront soumis à l’obligation de publier les données essentielles du marché, de « contracter plus rapidement avec des entreprises et notamment des PME. »

Concernant l’intégration dans le CCP du dispositif déployé pendant la crise sanitaire – qui pourra être actionné par décret – la DAJ explique que le train de mesures permettra, en cas de nouvelle crise, d’aménager les modalités pratiques de la consultation (visites de chantier, délais de remise des plis…), sans toutefois modifier les conditions de la mise en concurrence ; de prolonger les contrats qui arrivent à échéance pendant la période de circonstances exceptionnelles, lorsque l’organisation d’une procédure de mise en œuvre ne peut être mise en oeuvre ; de proroger, de façon proportionnée, le délai d’exécution des marchés lorsque l’exécution des prestations concernées en temps et en heure occasionnerait pour le titulaire une charge manifestement excessive. Elle rappelle enfin que, quelles que soient les clauses du contrat, les entreprises ne pourront être sanctionnées en cas de difficulté d’exécution liées à la conjoncture.

 

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