Planning et résiliation aux torts

Les retards dans l’exécution d’un marché et l’incertitude d’un planning estimé incompatible compte tenu du volume des prestations constituent une faute d’une gravité suffisante pour fonder une résiliation aux torts, frais et risques du titulaire. Dixit une récente décision d’une CAA.

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En janvier 2017, une communauté de communes notifie un lot d’un accord-cadre mono-attributaire pour la fourniture, l’installation et la maintenance de systèmes d’information et de télécommunications. Et transmet dans la foulée un premier bon de commande avec une réalisation dans les 92 jours calendaires.

Comme la prestation n’est toujours pas achevée en novembre 2018, la personne publique met l’entreprise en demeure de fournir un planning d’intervention et de reprendre l’exécution des prestations contractuelles au plus tard le 16 du mois. Une date repoussée au 26, à la demande du prestataire qui, le 23 novembre, propose un calendrier avec quatre jours d’intervention, à partir du 11 décembre.

L’acheteur, qui a déjà suspendu le paiement de deux factures, finit par choisir, le 10 décembre 2018, de résilier le marché aux torts, frais et risques du titulaire. Motif : le prestataire n’a toujours pas repris l’exécution du marché. Et le calendrier qu’il a proposé (quatre jours) est incompatible avec le volume des prestations à réaliser.

Aucune certitude que le planning serait respecté

La société adresse à la communauté de communes une réclamation pour contester cette mesure. Puis demande au TA d’annuler la décision de résiliation qu’elle juge irrégulière : cette procédure ne pouvait être décidée alors que la société avait déféré à la mise en demeure. En outre, le nouveau planning a été présenté dans le délai imparti. En octobre 2021, le TA repousse cette demande.

Le litige se poursuit devant la CAA. Pour les magistrats, il n’existait aucune certitude que le nouveau planning serait respecté. Ce dernier, en admettant même qu’il soit honoré, ne pouvait être sérieusement constituer une plage de temps suffisante pour absorber la charge de travail. Ils soulignent par ailleurs que le nouveau timing présenté par la société n’était que « prévisionnel ».

Dans ces conditions, le motif tiré de la non reprise de l’exécution du marché dans le délai imparti après les mises en demeure et de l’insuffisance du planning proposé, « constituait à lui seul une faute d’une gravité suffisante de nature à fonder la décision de résiliation du contrat ».

Référence : CAA de Nantes, 1er juillet 2022, n°21NT03612

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