Pas de preuve de facture au titulaire, pas de paiement direct pour le sous-traitant

S’il souhaite obtenir un paiement direct par le maître d’ouvrage, un sous-traitant régulièrement agréé doit, dans un premier temps, transmettre sa demande au titulaire du marché. Une CAA vient de rappeler que l’entreprise sous-traitante doit, dans ce cas, être capable de prouver qu’elle a bien remis ses factures.

© Epictura

Lors de travaux destinés à réhabiliter et agrandir les bâtiments d’un EHPAD, le lot « démolition gros œuvre » est sous-traité par l’attributaire du marché. Le sous-traitant remet ensuite trois factures en mains propres à ce dernier.

Faute d’avoir obtenu le règlement de ses prestations, le sous-traitant demande au TA de condamner l’acheteur à lui payer la somme de 54 418 euros au titre des interventions effectuées, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal administratif de Montpellier ne lui donne pas raison en octobre 2019. L’entreprise fait alors appel.

Les magistrats de la CAA observent que les trois factures présumées avoir été remises à l’attributaire ont été revêtues de la signature d’une personne qui n’est pas identifiée, de la mention « pour ordre » et qu’elles ne comportent pas de tampon de l’entreprise principale. Dès lors, rien ne prouve, selon eux, qu’elles furent effectivement remises au titulaire du marché.

Pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage, un sous-traitant régulièrement agréé adresse d’abord sa demande de paiement direct au titulaire du marché. Lequel doit donner son accord ou son refus dans un délai de quinze jours. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure que le maître d’ouvrage peut procéder au paiement direct.

En l’espèce, le sous-traitant n’était pas fondé à demander une condamnation de l’acheteur au titre du paiement direct. L’envoi ultérieur des factures au maître d’ouvrage délégué par courriers recommandés ne change rien à l’affaire, ajoute la CAA. Par voie de conséquence, la requête du sous-traitant est rejetée.

Référence : Cour administrative d’appel de Marseille, 13 décembre 2021, n° 19MA05726

 

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