Nouveau CCAG Travaux : les articles les plus piégeux pour les maîtres d’ouvrage (1/2)

L’entrée en vigueur d’un nouveau CCAG engendre, toujours, de nombreux commentaires plus ou moins critiques. Avocat spécialiste en droit public au cabinet Alma Avocats, Antoine Alonso Garcia vous propose un tour d’horizon des stipulations de ce nouveau CCAG Travaux dont il faut se méfier. Car un maître d’ouvrage averti en vaut deux. Le premier volet de ce panorama est consacré aux points de départ des délais, à la signature des OS, aux aléas normatifs et au droit à indemnité du titulaire en cas de circonstances imprévisibles.

 

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Notification sur le profil acheteur et point de départ des délais

On sait que le CCAG Travaux fixe de nombreux délais qui, en cas d’inobservation, engendrent d’importantes conséquences juridiques. Le non-respect des délais peut, ainsi, conduire, le maître d’ouvrage à se voir opposer par le titulaire l’existence d’un décompte général et définitif (DGD) tacite ou le prononcé d’une réception des travaux selon les propositions du maitre d’œuvre. Or, l’article 3.1.2 du CCAG Travaux a précisé les règles de computation des délais en cas de notification d’actes ou de décisions sur le profil acheteur. Désormais, le maître d’ouvrage, et l’entrepreneur d’ailleurs, doivent scrupuleusement surveiller les notifications opérées sur le profil d’acheteur.

Cet article prévoit ainsi, que les parties « sont réputées avoir reçu (la) notification à la date de la première consultation du document qui leur a (…) été adressé, certifié par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ». En l’absence de consultation du document, le point de départ de la notification de ce document est fixé à 8 jours après la mise à disposition de ce document sur le profil d’acheteur. Dans notre monde moderne télétravaillé, l’acheteur et l’entrepreneur vont devoir mettre en œuvre un process interne de gestion du profil acheteur. Car la moindre consultation du document fait partir le délai….De même, l’absence de consultation régulière du profil acheteur est problématique puisque les délais courent également…

Signature des ordres de service par la maîtrise d’ouvrage

Les règles encadrant l’établissement des ordres de service (OS) ont également été modifiées afin d’octroyer un plus grand rôle au maître d’ouvrage. Les OS peuvent désormais être signés par le maître d’œuvre ou par le maître d’ouvrage. Surtout, l’article 3.8.1 précise que le maître d’œuvre ne peut pas, sans l’autorisation du maître d’ouvrage, émettre d’OS engendrant une modification du marché « en termes de délai d’exécution, de durée et de montants ». Cette nouvelle rédaction de l’article 3.8 du CCAG Travaux incite donc les acheteurs à contractualiser une pratique fortement répandue consistant à soumettre les OS allongeant le délai d’exécution ou l’augmentation du coût de l’opération à une contre-signature du maître d’ouvrage.

Seuls les OS de nature technique demeurent, ainsi, de la seule compétence du maître d’œuvre. Quelle que soit la solution retenue par l’acheteur, le maître d’ouvrage doit, en tout état de cause, veiller à ce que le CCAP précise clairement les OS signés par le maître d’œuvre et les OS cosignés par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage. La rédaction de cette clause contractuelle est d’autant plus à soigner que les OS prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives ouvrent droit à rémunération complémentaire. Le maître d’ouvrage doit donc veiller à encadrer les commandes supplémentaires que pourrait adresser le maître d’œuvre aux entreprises.

Aléa normatif supporté par le maître d’ouvrage

Antoine Alonso

Les nouvelles rédactions des articles 6.2 et 7.2 concernant l’évolution, en cours de marché, des règles applicables en matière de protection de la main d’œuvre et de protection de l’environnement confèrent à l’acheteur un nouveau pouvoir. Si les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les conséquences qu’engendrent ces évolutions et à signer un avenant, le maître d’ouvrage peut, désormais, modifier unilatéralement le contrat. Le maître d’ouvrage va donc imposer à l’entrepreneur le respect de ces nouvelles contraintes et fixer, en l’absence d’accord, unilatéralement l’indemnité à verser à l’entrepreneur.

Lu de côté des entrepreneurs, cette nouvelle rédaction des articles peut être interprétée comme leur ouvrant un droit acquis à une modification contractuelle en cas d’évolution des normes sanitaires ou environnementales. Cela peut s’avérer intéressant dans le contexte sanitaire actuel. D’ailleurs, le nouvel alinéa de l’article 9.1.1 du CCAG Travaux sur le contenu des prix va dans ce sens puisqu’il prévoit qu’en cas « de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours d’exécution du marché ayant un impact sur les coûts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer l’impact de cette modification » et contractualiser « le cas échéant » par avenant le surcoût subi par l’entrepreneur. Ces clauses de « revoyure », classiques en délégation de service public, font peser sur l’acheteur les aléas normatifs qui encadrent l’exécution d’un marché.

Droit à indemnité du titulaire en cas de circonstances imprévisibles

Cet état d’esprit tendant à faire peser sur le maitre d’ouvrage le surcoût lié aux aléas d’exécution se retrouve également dans les nouveaux articles 53.3 et 54. L’article 53.3 reconnaît, ainsi, à l’entrepreneur le droit d’obtenir la suspension des travaux en cas de circonstances imprévisibles. Ces circonstances imprévisibles concernent, entre autres, l’hypothèse d’édiction par « une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire ou modifier de manière importante » la réalisation des travaux. Le ministère tire les leçons de l’arrêt des chantiers provoqué par le confinement sanitaire.

Cet article prévoit une procédure de constatation des ouvrages réalisés avant suspension et d’accord entre les parties pour les modalités de reprise des travaux. Mais, de manière un peu hypocrite, cet article n’indique pas l’entité (entreprise, maitre d’ouvrage, État) qui va devoir assumer le surcoût lié à cette suspension des travaux rendue nécessaire par des circonstances imprévisibles. À moins que concernant les conséquences financières de la suspension, il ne convienne de lire l’article 53.3 à la lumière du nouvel article 54.

Ce dernier article précise, en effet, qu’en cas de « circonstances que les parties ne pouvaient pas prévoir », les parties examinent de « bonne foi les conséquences, notamment financières, de cette circonstance ». Cet article indique que les surcoûts sujets à indemnisation concernent les préjudices subis par les entreprises à raison de l’allongement du délai de réalisation du chantier et les modifications des prestations à exécuter. Il s’agit, ici, de deux postes traditionnels de réclamation des entreprises. Nul doute que les entreprises utiliseront ces deux nouveaux articles du CCAG Travaux pour justifier les réclamations en cas de suspension de chantier imposée par les autorités publiques.

Les entreprises utiliseront également ce nouvel article 54 pour réclamer une indemnité en cas d’allongement de la durée du chantier à raison d’une défaillance d’un autre entrepreneur ou du maître d’œuvre. Il est vivement conseillé aux acheteurs de limiter, dans les CCAP, la portée de cet article 54. Pour ce faire, les acheteurs peuvent reprendre la position du Conseil d’État. Il pourrait être ainsi précisé que la clause de réexamen ne peut être mise en œuvre que dans les hypothèses de sujétions techniques imprévues et ne peut couvrir les cas où le surcoût est imputable à un autre intervenant (entrepreneur, maitre d’œuvre…) du chantier.

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