Ne pas confondre sous-critère et élément d’appréciation

Lors d’un contentieux, l’expérience des candidats a été requalifiée en sous-critère par un tribunal administratif. Mais la cour administrative d’appel de Nantes a rappelé qu’un acheteur peut librement utiliser des éléments d’appréciation, sans avoir à annoncer leur contenu et leur pondération aux candidats, dès lors qu’ils sont rattachables au critère ou sous-critère qu’ils permettent d’analyser, qu’ils ne sont pas susceptibles d’influencer la présentation des offres et qu’ils ne sont pas affectés de pondérations donnant à l’un d’entre eux une importance particulière.

© Epictura/art-siberia

En 2017, la commune de Châteaubriant (Loire-Atlantique) lance un MAPA de maîtrise d’œuvre pour des travaux. Son RC prévoit une pondération de 40 % pour le prix et de 60 % pour la valeur technique, avec deux éléments chacun notés sur 20 : l’expérience (composition de l’équipe sur 8 points, expérience du candidat sur des projets de même nature et de même ampleur sur 10 points, moyens humains et matériels mis à disposition pour 2 points) et la méthodologie (objet de l’étude sur 2 points, lisibilité de l’offre sur 2 points, la technicité de l’offre sur 14 points et le respect des délais sur 2 points).

Afin d’apprécier les offres, l’acheteur demande aux candidats de lui fournir des documents sur des prestations déjà réalisées en lien avec l’objet du marché et permettant de justifier de l’expérience des candidats dans des projets similaires.

Classé 4e, un groupement soumissionnaire, après avoir obtenu le rapport d’analyse des offres, saisit le TA. Le requérant estime, entre autres, que les éléments d’appréciation sont des sous-critères donnant lieu à l’appréciation et à la notation de 26 items, lesquels, s’ils avaient été connus dans leurs libellés, leur diversité et leur pondération, auraient exercé une influence déterminante sur la présentation de son offre.

Pas d’importance particulière donnée à l’expérience

En août 2019, le TA suit son raisonnement et déclare la procédure irrégulière. Motif : l’élément d’appréciation relatif aux expériences passées des candidats en lien avec le projet aurait dû être regardé comme un critère de sélection.

Saisie, la CAA n’a pas la même approche. Elle considère que la notation attribuée à chaque élément manifestait l’intention du pouvoir adjudicateur de ne pas accorder à l’un de ces trois éléments une importance plus particulière qu’aux deux autres.

Dans ces conditions, « les éléments mentionnés au titre du critère de la valeur technique, notamment les expériences passées des candidats en lien avec le projet, ne constituaient pas des sous-critères pondérés ou hiérarchisés que la commune appelante aurait été tenue de porter à la connaissance des candidats, mais relevaient des modalités d’évaluation permettant de transformer une appréciation en note chiffrée en ce qui concerne les qualités techniques attendues de leur offre. » La décision du TA de Nantes est annulée.

Référence : Cour administrative d’appel de Nantes, 5 février 2021, 19NT04272

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