Mise en œuvre d’un critère respect des délais

Lors d’un marché de substitution, un pouvoir adjudicateur s’est vu reprocher que son critère « respect des délais », évalué à 40% de la note finale, n’était pas précisément défini et avait été apprécié au moyen de sous-critères cachés aux candidats et non pondérés. Mais selon la CAA, les éléments d’appréciation fournis par les soumissionnaires pour attester de leur capacité à respecter les délais ne sont pas constitutifs d’un besoin du pouvoir adjudicateur distinct du respect des délais.

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Après avoir résilié un lot d’un marché de travaux, le mandataire d’un pouvoir adjudicateur lance et attribue un marché de substitution, sous la forme d’un MAPA. Une société évincée porte l’affaire devant le tribunal administratif qui rejette, en avril 2019, sa demande d’une somme de 97 614 euros en réparation du préjudice subi.

Estimant que le critère « respect des délais » (40 %, contre 30 % pour la valeur technique et 40 % pour le prix) a été apprécié au moyen de sous-critères qui n’ont pas été portés à la connaissance des candidats et qui n’ont pas été pondérés, et que le critère en question n’a pas été suffisamment défini, l’entreprise, qui a obtenu 20/100 contre 100/100 pour l’attributaire, poursuit le contentieux.

Les délais font partie des critères de sélection

Les magistrats reconnaissent dans un premier temps que le délai de livraison peut être un critère de sélection, d’autant plus qu’il s’agissait d’un marché de substitution, partie d’une opération globale de construction, ce qui justifiait que l’acheteur cherche à obtenir la garantie des délais d’exécution. « L’appréciation de la qualité des offres au regard de la capacité du candidat à garantir le respect des délais d’exécution ne peut dans ces conditions être regardée comme un critère arbitraire et discriminatoire », estime donc la CAA.

S’agissant de la détermination du critère, lequel pouvait comprendre notamment l’appréciation de l’organisation des tâches, du phasage des opérations et des moyens mis en œuvre pour contrôler les délais d’exécution, la CAA juge qu’elle n’était pas réductible au respect du calendrier général d’exécution prévu par le marché. Par voie de conséquence, ce critère ne conférait pas au pouvoir adjudicateur une liberté de choix discrétionnaire.

Explications des candidats sur l’intégration des contraintes du calendrier

Reste la mise en œuvre du critère. Le DCE comprenait un calendrier général d’exécution, précisant certaines contraintes de fabrication et d’approvisionnement de matériaux. Et le RC invitait spécifiquement les candidats à apporter des explications sur l’intégration des contraintes de ce calendrier d’exécution. Les extraits du rapport d’analyse des offres montrent que le pouvoir adjudicateur a apprécié le critère du respect des délais d’exécution au regard des éléments présentés par les candidats pour garantir le respect des contraintes fixées par le calendrier général d’exécution, notamment les plannings prévisionnels, la durée d’exécution des tâches et la méthodologie de maîtrise des délais.

Ces éléments d’appréciation ne sont pas constitutifs d’un besoin du pouvoir adjudicateur distinct du respect des délais. Pour la CAA, ils n’ont pas modifié les caractéristiques essentielles des prestations attendues par le pouvoir adjudicateur et n’ont pas eu d’incidence sur la présentation des offres par les candidats. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait mis en œuvre des critères de second niveau pour apprécier le respect des délais et que la procédure serait irrégulière du fait de l’absence de communication ou de pondération de ces sous-critères.

Référence : Cour administrative d’appel de Marseille, 19 janvier 2022, n°19MA02506

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