Une offre à la présentation incorrecte n’est pas forcément irrégulière

Un acheteur a la possibilité de déclarer irrégulière une offre qui ne respecte pas une ou des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Sauf si cette exigence se révèle inutile pour l’examen des candidatures ou des offres, vient de rappeler un tribunal administratif.

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En septembre dernier, un lycée lance un accord-cadre de denrées alimentaires. Une entreprise répond à deux lots. Mais son offre est rejetée en décembre. Le motif : la candidature a été déposée en un seul dossier, alors que l’acheteur exigeait que la candidature dématérialisée soit structurée en quatre dossiers distincts au format PDF : « dossier administratif » (pièces administratives), « dossier offre » (BPU), « dossier fiches techniques » et « dossier technique » (présentation de la société, références, possibilités de stockage, moyens logistiques).

Le CCAP, qui tenait lieu de RC, précisait par ailleurs que les 4 dossiers devaient être obligatoirement compressés au format zip. Il avertissait que ces conditions de présentation devaient être respectées « en tout point » sous peine d’élimination.

Des demandes inutiles selon le soumissionnaire

Le candidat évincé décide de porter l’affaire devant le tribunal administratif. Il soulève de nombreux motifs et soutient, entre autres, que les exigences purement formelles de l’acheteur en l’espère n’étaient pas utiles. Il avance que le dossier unique s’explique par des contraintes techniques et qu’il a respecté les autres contraintes. Il souligne de plus que le pouvoir adjudicateur pouvait inviter la requérante à régulariser son offre.

De son côté, l’acheteur met en avant que les fichiers, arrivés en vrac, ne lui ont pas permis d’identifier précisément leur contenu. La présentation devait faciliter le travail de sélection. L’accord-cadre (19 lots au total) répondait aux besoins aux besoins d’une centaine d’établissements scolaires de l’académie. La procédure de passation a donné lieu à 30 candidatures et au dépôt de 78 offres. Le pouvoir adjudicateur observe en outre que la société requérante n’a pas été la seule à voir son offre rejetée pour mise en forme incorrecte.

Le candidat n’a pas été invité à régulariser

Le tribunal administratif rappelle, dans un premier temps, qu’une ne offre « doit être regardée comme irrégulière, au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique, quand bien même elle contiendrait les pièces et informations dont la production est exigée par le règlement de la consultation, dès lors qu’elle ne respecte pas les exigences fixées par ce même règlement relatives au mode de transmission de ces documents, sous réserve que ces exigences ne soient pas manifestement inutiles. »

Le magistrat note ensuite que le candidat a fourni la totalité des informations et documents exigés par le RC et respecté les exigences de format informatique « PDF », de document unique par fichier et d’intitulés des fichiers transmis. Il remarque aussi que l’acheteur, même si aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe ne lui en faisait l’obligation, n’a pas proposé au candidat de se mettre en conformité avec les demandes du cahier des charges.

Une compression de trop

Au final, le TA retient surtout que « l’exigence du règlement de la consultation tenant à la présentation des offres en quatre dossiers compressés au format « .zip » apparaît manifestement dépourvue d’utilité à l’examen des offres ». Par conséquent, en rejetant l’offre de la société comme irrégulière au motif qu’elle ne respectait pas cette exigence, l’acheteur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
En s’appuyant sur ce moyen et d’autres irrégularités, le tribunal annule la décision de rejet et enjoint à l’acheteur de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres, en intégrant celles présentées par la société requérante.

Référence : TA Versailles, 31 janvier 2022, n° 2200116

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