Licéité d’un contrat et prestation de consultation juridique

La présence de prestations qualifiées de consultations juridiques dans un marché attribué à une entreprise qui ne justifiait pas d’un agrément en la matière se rapporte à l’exécution du contrat. La circonstance est sans incidence sur la licéité de l’objet même du contrat qui doit s’apprécier indépendamment des qualifications du cocontractant de la personne publique, selon une récente décision d’une CAA.

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Soumissionnaire à un accord-cadre, lancé par plusieurs ministères, portant sur le déploiement d’une cellule d’écoute et d’alerte dans le cadre de la lutte contre les discriminations, violences et harcèlements, une entreprise voit son offre qualifiée d’irrégulière. Le prestataire écarté déclenche un contentieux : selon lui, l’objet du marché n’est pas limité à une aide psychologique et à un récolement de données mais aussi à un traitement d’informations dans le but de qualifier la situation invoquée par les personnes, et donc d’assurer des prestations de consultation juridique.

Vérification de l’habilitation

Le requérant considère que « l’absence de prestations de consultation juridique ne saurait se déduire du seul objet du marché tel qu’il figure dans les documents contractuels mais résulte des termes mêmes des clauses du marché ; ainsi, dès lors que le prestataire est conduit à apprécier une situation individuelle au regard d’une réglementation en vigueur, il accomplit une mission de consultation juridique, peu important à cet égard l’objet ou la  » finalité  » du marché ou le fait que ce dernier ne prévoit pas dans ses clauses l’intervention d’un professionnel du droit ». D’après lui, les pouvoirs adjudicateurs ont donc commis une faute en s’abstenant de vérifier que la société attributaire était habilitée à réaliser des consultations juridiques à titre principal.

En mai 2020, le tribunal administratif rejette sa demande d’annulation de la procédure. L’affaire se poursuit devant la CAA. Les magistrats notent, à la lecture du CCTP, que le contrat comporte certaines prestations pouvant être qualifiées de prestations de consultation juridique au sens de la loi du 31 décembre 1971. Mais pour la CAA, cette circonstance, ainsi que l’absence de justification d’un agrément par le titulaire, « sont ainsi sans incidence sur la licéité de l’objet même du contrat, qui doit s’apprécier indépendamment des qualifications du cocontractant de la personne publique. » Conséquence, l’entreprise n’est pas fondée à soutenir ni que l’accord-cadre aurait un objet illicite et à demander, pour ce motif, l’annulation de ce contrat, ni que l’accord-cadre serait entaché d’un vice d’une particulière gravité de nature à entraîner son annulation.

Référence : CAA de PARIS, 13 juillet 2022, n°20PA01663

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