Les caractéristiques d’un mémoire en réclamation

Une CAA vient récemment de rappeler qu’un document peut être qualifié de mémoire en réclamation s’il comporte précisément le motif du différend entre le titulaire et l’acheteur, le montant des sommes réclamées et leur base de calcul.

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Durant la construction d’un viaduc, des difficultés importantes apparaissent. Des travaux de renforcement doivent être réalisés par ordres de service. Lesquels ne comportent aucun montant. Le groupement attributaire adresse un mémoire concernant les surcoûts au maître d’ouvrage, factures détaillées à l’appui.

Il saisit ensuite le tribunal administratif en mars 2019. Et adresse à l’acheteur, en décembre 2019, une lettre sollicitant le paiement de travaux pour un montant total de 4 586 206 euros TTC. Il réitère sa demande en février 2020, dans un document présenté expressément comme un mémoire de réclamation, auquel sont joints la première lettre et le détail des postes de dépenses.

En février 2022, le TA rejette sa demande. Le requérant fait alors appel de l’ordonnance du juge des référés. La CAA rappelle qu’un mémoire d’un titulaire peut être regardé comme une réclamation à condition de comporter l’énoncé d’un différend et d’exposer, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation « en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. »

« Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire », précisent les magistrats.

La CAA estime dans ces conditions que le TA a jugé à tort que la lettre de février 2020 « ne pouvait s’analyser en un mémoire en réclamation au sens des stipulations de l’article 50 du CCAG Travaux ». Elle annule l’ordonnance du tribunal administratif et lui renvoie l’affaire.

Référence : cour administrative d’appel de Bordeaux, 14 avril 2022, n°22BX00534

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