Le Sénat invité à ajouter l’implantation géographique dans les conditions d’exécution du marché

La commission des lois du Sénat a adopté une proposition qui complète l’article L. 2112-2 du Code de la commande publique sur les conditions d’exécution des prestations, en y insérant l’implantation géographique du titulaire ou de ses sous-traitants lorsque cela est indispensable au regard de l’objet du marché.

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Inclure de manière temporaire un critère géographique dans les marchés inférieurs aux seuils européens. C’est la solution proposée par le groupe LR au Sénat pour aider les PME françaises, fragilisées par la crise sanitaire et la baisse d’activité sans précédent.

Deux mesures dans le texte d’origine

Les parlementaires, signataires de la proposition de loi, estiment que ce dispositif permettrait aux acheteurs « de renforcer les circuits économiques courts de leurs territoires au moment où ceux-ci sont les plus essentiels, et d’assurer une exécution plus fiable de certains contrats susceptibles d’être perturbés par les restrictions de liberté de circulation prises pour des raisons sanitaires. »

Le texte prévoyait à l’origine deux mesures (lire notre article du 17 juillet 2020). D’une part autoriser qu’une part minimale des heures nécessaires à l’exécution du marché (avec un plafond de 25 %) soit effectuée par des personnels dans un périmètre déterminé, comme cela existe déjà outre-mer (L. 2691-1 et L. 2691-2 du code de la commande publique). Et d’autre part, permettre à l’acheteur de prendre en compte la proximité des soumissionnaires du lieu d’exécution du marché dès lors que les offres sont évaluées à l’aune de plusieurs critères.

La solution de rechange proposée par le rapporteur

Lors de l’examen du texte par la commission des lois, le rapporteur n’a pas caché que les deux propositions étaient difficilement conciliables en l’état avec la réglementation et la jurisprudence et a recommandé à ses collègues de les repousser.

Il a toutefois mis sur la table une solution de rechange, avec un article unique inscrivant de manière pérenne dans le Code de la commande publique « la possibilité ouverte à l’acheteur de spécifier l’implantation géographique du titulaire ou de ses sous-traitants si l’objet du marché ou la prise en compte des considérations qui y sont liées rendent cette condition indispensable. »

Cette nouvelle rédaction complète l’article L. 2112-2 du code de la commande publique de la manière suivante au sujet des clauses d’exécution des marchés : « ces conditions peuvent porter sur l’implantation géographique du titulaire ou de ses sous-traitants lorsque cela est indispensable au regard de l’objet du marché ou de la prise en compte des considérations prévues au deuxième alinéa ».

Adoptée par la commission, cette version doit maintenant être étudiée en séance publique par le Sénat.

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