Le montant des avances déplafonné

La crise sanitaire n’en finit pas d’avoir des impacts sur la réglementation des marchés. Après avoir modifié les seuils, le gouvernement a décidé de déplafonner le montant des avances.

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Publié au Journal officiel du 17 octobre 2020, le décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020, applicable pour les consultations publiées ou transmises pour publication le 18, modifie les conditions de versement des avances dans les marchés publics.

Le plafonnement des avances à 60 %, mentionné par l’article R. 2191-8 du Code de la commande publique, a été retiré. Modifié, le texte précise désormais que « l’acheteur peut porter le montant de l’avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l’article R. 2191-7. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d’une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l’avance. Les deux parties peuvent s’accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d’un marché. »

Les nouvelles modalités de remboursement

Le décret change également les modalités de remboursement. Le second alinéa de l’article R. 2191-11 du CCP est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans le silence du marché, ce remboursement s’impute : 1° Pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché ; 2° Pour les avances supérieures à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, sur les sommes dues au titulaire dès la première demande de paiement. »

L’article R. 2191-12 est également amendé. Lorsque le montant de l’avance est inférieur à 80 % du montant toutes taxes comprises du marché, son remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant TTC du marché. Et dans les autres cas, dans le silence du marché, l’avance est intégralement remboursée lorsque le montant TTC des prestations exécutées atteint le montant de l’avance accordée. Les mêmes dispositions s’appliquent pour les tranches affermies (R. 2191-14).

 

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