Le contrôle des garanties professionnelles des candidats

Même si un sous-traitant appartient au même groupe que l’attributaire, ce dernier doit apporter les justificatifs des capacités professionnelles de la société sœur exigés par l’acheteur. Dans le cas contraire, la candidature doit être écartée, a récemment jugé un tribunal administratif.

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Après avoir vu son offre écartée, une entreprise candidate à un accord-cadre à bons de commande demande au tribunal administratif de résilier les contrats relatifs à deux lots. Motif invoqué : la candidature de l’attributaire aurait dû être éliminée puisque ce dernier n’était pas titulaire d’une identité professionnelle attribuée par la Fédération nationale des travaux publics comportant certaines rubriques ainsi que l’exigeait le pouvoir adjudicateur ; et qu’il ne disposait pas des capacités techniques et professionnelles suffisantes pour assurer la bonne exécution du contrat.

Deux opérateurs économiques distincts

Le RC précisait en effet que les soumissionnaires devaient présenter ces documents, y compris pour les opérateurs économiques sur lesquels ils s’appuyaient pour présenter leurs candidatures, le tout accompagné d’un engagement écrit. Or, l’attributaire n’avait pas fourni cette pièce pour l’une des sociétés. Circonstance particulière : les deux prestataires en question appartenaient au même groupe. Il résulte toutefois de l’instruction, note le TA, que ces deux sociétés constituent « opérateurs économiques distincts ».

Pour le tribunal, l’acheteur, « à qui il incombe de contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats », ne pouvait retenir la candidature de l’attributaire qui ne justifiait d’aucun engagement écrit de sa société soeur pour l’exécution des prestations en cause. Cependant, compte tenu de l’objet de ces contrats, le TA a estimé qu’ une résiliation à effet immédiat emporterait des conséquences manifestement excessives, contraires à l’intérêt général. La résiliation de ces contrats ne prendra donc effet qu’à l’issue d’un délai de trois mois.

Référence : tribunal administratif de Bastia, n°2000241, 12 juillet 2022

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