Le calcul de l’indemnisation d’un vice caché

Les articles du Code civil concernant la garantie des vices cachés sont applicables à un marché public de fourniture a récemment rappelé une cour administrative d’appel. La juridiction a également été amenée à trancher sur les clauses limitatives de responsabilité comprises dans les CGV et les éléments pris en compte afin d’évaluer l’indemnisation de l’acheteur.

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Après avoir acheté des réactifs en 2015 dans le cadre de recherche d’influenza aviaire, un laboratoire départemental d’analyses constate des anomalies. Le ministère de l’Agriculture suspend alors son agrément. Interrogé, le prestataire admet que les réactifs fournis ont été contaminés au contact d’une sonde dans ses locaux.

L’acheteur porte l’affaire devant le TA de Toulouse et réclame le versement d’une somme de 35 560 euros au titre de la garantie des vices cachés, montant finalement ramené par la juridiction à 23 570 euros. Comme ni le laboratoire, ni le fournisseur ne sont satisfaits, le litige se poursuit devant la CAA.

Clauses limitatives de responsabilité dans les CGV

L’entreprise soutient entre autres que ses CGV et notamment les clauses limitatives de responsabilité sont opposables au requérant, que la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil ne pouvait être appliquée dès lors qu’elle ignorait l’usage particulier qui serait fait des produits livrés, et que l’ampleur de la contamination d’un réactif ne justifiait pas que le laboratoire fasse procéder à la décontamination du matériel et du laboratoire, ni qu’il remplace le matériel.

La Cour rappelle en premier lieu que les règles résultant des articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés sont applicables à un marché public de fourniture. Comme le vice était inconnu de l’acheteur lors de l’acquisition, la demande du laboratoire départemental, introduite dans le délai imparti par l’article 1648 du code civil précité, remplit les conditions d’engagement de la garantie par l’acheteur des vices cachés de la chose vendue. « C’est donc à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu’il y avait lieu de retenir la responsabilité de la société sur le fondement de la garantie des vices cachés par le vendeur ».

Frais liés à la décontamination et manque à gagner

La CAA estime par ailleurs que le vice en cause ne pouvait être détecté sans investigations poussées. Par voie de conséquence, la clause de garantie contenue dans les conditions générales de vente du fournisseur ne pouvait être appliquée.

Concernant le différend portant sur le montant demandé par le laboratoire, la CAA retient dans le calcul le remplacement des réactifs défaillants et aussi le matériel utilisé par le labo et endommagé par la contamination. Elle prend en compte les frais engagés pour rechercher l’origine de la contamination et la décontamination des locaux, ainsi que le manque à gagner du laboratoire en raison de sa perte d’agrément (62 tests perdus).

En revanche, elle estime que le laboratoire n’a pas suffisamment étayé les coûts engendrés par la mobilisation de personnel supplémentaire. Dans ces conditions, le montant du préjudice doit être porté à hauteur de 28 530 euros et le jugement du tribunal doit être réformé dans cette mesure.

Référence : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 12 juillet 2021, n°19BX00506

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