La pondération des critères reste libre

Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres, a jugé le Conseil d’Etat dans une récente décision, sous réserve que sa méthode de notation ne doit pas manifestement conduire à écarter l’offre économiquement la plus avantageuse.

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Un acheteur est libre de moduler la pondération de ses critères, à la condition que la méthode retenue lui permette de retenir l’offre économique la plus avantageuse. C’est ce qu’il faut retenir d’une récente décision du Conseil d’Etat au sujet d’un MAPA lancé par le ministère des armées et attaqué par deux prestataires d’un groupement. L’objet du litige : la méthode de notation, avec un poids de 90 % accordé à la valeur technique contre 10 % au prix.


Les entreprises évincées demandent devant le tribunal administratif de Rennes une indemnisation de plus de 200 000 euros en réparation du préjudice subi, sans avoir gain de cause. Mais la cour administrative d’appel de Nantes annule ce jugement et condamne le pouvoir adjudicateur à leur verser une somme limitée au montant de 4 800 euros, correspondant aux seuls frais d’élaboration de l’offre.


La pondération n’est pas soumise à une exigence de proportionnalité


Le ministère des armées saisit alors le Conseil d’Etat. Dans ses conclusions, la rapporteure publique rappelle en premier lieu que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de procéder à une telle pondération dans le cadre d’une procédure adaptée : il doit seulement indiquer les conditions de leur mise en œuvre, avec au moins une hiérarchisation. Elle propose de retenir « que le pouvoir adjudicateur est libre de déterminer la pondération des critères, sous deux réserves. D’une part, elle ne doit pas conduire à ce qu’un critère affiché soit ensuite écarté du fait de la pondération qui lui est affectée. D’autre part, la pondération, en particulier du critère prix, ne doit pas manifestement conduire à écarter l’offre économiquement la plus avantageuse. »


Selon elle, « la pondération des critères de sélection n’est pas soumise à une exigence de proportionnalité, ni même à une exigence d’absence de disproportion. » La CAA de Nantes a donc « engagé l’office du juge dans un sens qui nous paraît excessif en termes d’encadrement du pouvoir adjudicateur ». Les sages du Palais-Royal ont suivi cette analyse et considéré que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit.

Référence : Conseil d’État, 10 juin, N° 431194

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