La qualité de l’offre à l’aune de l’exécution du marché

Une entreprise évincée a tenté de convaincre la justice administrative que des désordres constatés dans l’exécution du marché prouvaient que l’acheteur avait commis des fautes dans l’expression du besoin et que l’offre présentée par l’attributaire n’était pas la meilleure.

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En 2017, une commune attribue un lot d’un marché de travaux à une entreprise. Evaluée à 40 points, la valeur technique est jugée en fonction d’un mémoire justificatif, composé de l’ensemble des fiches techniques des matériels et matériaux proposés pour la réalisation des travaux (15 points), d’une présentation des méthodes et des moyens d’exécution mis en œuvre pour chacune des phases (20 points). Et enfin d’un descriptif des mesures prises en matière de sécurité, d’installation de chantier et de gestion des nuisances sonores (5 points).

Classé 2e , un prestataire saisit le tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de la consultation. Il soutient d’une part que la valeur technique de son offre a été appréciée au vu de critères erronés et qu’elle a été manifestement sous-évaluée, tandis que l’offre de l’attributaire a été surévaluée. Et d’autre part que le pouvoir adjudicateur a commis une faute dans la définition des caractéristiques techniques du marché.

Comme le TA rejette sa demande en juin 2020, l’affaire se poursuit devant la CAA. En premier lieu, l’instruction démontre, selon les magistrats, que le maître d’ouvrage avait défini avec précision ses besoins. « Le fait que des désordres soient apparus en cours d’exécution des travaux, s’il traduit des défauts d’exécution, ne suffit pas à établir que le pouvoir adjudicateur aurait commis des fautes dans l’expression de ces besoins. »

En ce qui concerne l’appréciation de la valeur des offres, la CAA observe que l’entreprise requérante ne démontre pas avoir, contrairement à ce qu’elle affirme, transmis de fiche technique sur le marquage des sols. Résultat, le pouvoir adjudicateur pouvait se fonder sur cet élément pour diminuer la note de son offre. Quant à l’attributaire, l’instruction met en lumière qu’une des fiches techniques fournies indique une application possible en marquages sur des revêtements époxydiques.

Pour les juges, les désordres constatés lors de l’exécution ne sont pas de nature à démontrer que l’offre de la société retenue, telle que présentée dans sa candidature, n’était pas la meilleure du point de vue du critère technique. Si la société requérante a alerté le pouvoir adjudicateur dans son mémoire technique sur certaines insuffisances alléguées du CCTP, la personne publique « n’était pas tenue de prendre en compte ces éléments pour apprécier la valeur de chaque critère qu’elle avait défini. » La requête est donc rejetée.

Référence : CAA de Lyon, 22 septembre 2022, n° 20LY02670

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