La non-conformité des spécifications techniques n’est pas synonyme de vice caché

Un acheteur public a réclamé le reversement du prix du marché en se fondant sur la garantie des vices cachés. Mais si les magistrats lui ont accordé une indemnité, en reconnaissant que l’équipement n’était pas totalement conforme aux caractéristiques exigées, ils ont écarté le motif invoqué, en estimant que le matériel assurait toutefois sa fonction première.

Au printemps 2015, une commune lance une consultation pour acquérir de 760 chaises destinées à sa salle des fêtes. Son cahier des charges précise que les équipements doivent être transportables à l’aide d’un diable et empilables par dix. Quelques mois plus tard, la collectivité signe un devis avec un prestataire et achète 700 chaises pour un montant d’environ 46 500 euros TTC.

Une fois le matériel livré, l’acheteur public se rend compte que l’empilement des chaises est compliqué. Selon la commune, la manœuvre a pour conséquence leur altération prématurée. Elle saisit alors le tribunal administratif, en réclamant le reversement du prix du marché fondé sur la garantie des vices cachés, plus la somme de 51 532 euros en réparation des préjudices subis.

Le cahier des charges en question

L’entreprise soutient de son côté que le cahier des charges n’est pas une des pièces contractuelles du marché, que l’acheteur ne peut utilement lui reprocher le fait que les chaises ne sont pas empilables dès lors que le cahier des charges n’est pas une des pièces contractuelles du marché et que l’absence de caractère empilable des chaises n’a causé aucun préjudice.

Les juges considèrent que le volume différent de chaises prévu par le devis ne suffisait pas à démontrer que le cahier des charges publié auparavant ne constituait pas une pièce contractuelle. Et ils condamnent, en octobre 2019, le fournisseur à régler 15 000 euros, à titre de dommages-intérêts.

Pas de vice caché

L’entreprise fait appel du jugement devant la CAA. Pour les magistrats, le devis signé et accepté par la commune doit être regardé comme la seule pièce constitutive du marché. Et la collectivité, à l’occasion de ce MAPA, pouvait négocier tous les éléments de l’offre, notamment les caractéristiques techniques des chaises.

La CAA écarte le vice caché. Certes le matériel s’avère difficilement empilable, mais il assure sa fonction première : celle de s’asseoir dans des conditions de confort et de sécurité appropriées. Les chaises incriminées ne peuvent être regardées comme impropres à leur destination.

Non-conformité contractuelle

Cependant, le devis, établi par le fournisseur, mentionne expressément que les chaises commandées par cette dernière devaient présenter un caractère « empilable », et que, par voie de conséquence, un nombre important d’entre elles devait pouvoir être empilé sans occasionner de difficultés de manutention ou de stockage.

La CAA admet que ce n’est pas le cas : les chaises ne sont donc pas conformes à l’une des principales spécifications convenues contractuellement. Les magistrats coupent la poire en deux et décident d’accorder à la collectivité une indemnité à hauteur de la moitié du prix des seules chaises, soit 22 470 euros.

Référence : Cour administrative d’appel de Nantes, 16 octobre 2020, 19NT04940

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