La fixation du délai de remise des offres dans le cadre d’un marché public

Lorsqu’une personne publique s’apprête à publier son dossier de consultation des entreprises pour la passation d’un marché, elle doit fixer le délai de remise des offres qui sera laissé aux candidats pour élaborer leurs offres. Avocat au cabinet AD2P, Nicolas Lafay rappelle les règles et explique comment calculer concrètement cette durée.

© Epictura / AndreyPopov
Avant tout chose, l’acheteur doit se poser deux questions essentielles : la procédure en cause est-elle une procédure formalisée ou une procédure adaptée (MAPA) ? La procédure est-elle une procédure ouverte (dépôt simultané des candidatures et des offres) ou restreinte (dépôt et sélection des candidatures, puis dépôt des seules meilleures) ?
En effet, pour les procédures formalisées, des délais minimaux sont légalement prévus et doivent donc évidemment être respectés. Schématiquement, les délais sont les suivants :
– pour l’appel d’offres ouvert, 30 jours minimum pour la réception des plis (article R.2161-3 2° du code de la commande publique),
– pour l’appel d’offres restreint, 30 jours minimum pour la réception des candidatures (article R.2161-6 1°) et 25 jours pour la réception des offres (R2161-8 2°).


Le mode de calcul

En termes de computation, le point de départ du délai est constitué par la date de l’envoi de l’avis de marché (et non la date de sa publication) et le délai est décompté en jours calendaires. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il convient de fixer la date de remise le premier jour ouvrable suivant. En pratique, il peut être utile d’ajouter, dans tous les cas, quelques jours supplémentaires pour éviter tout problème de calcul.

Nicolas Lafay

En procédure adaptée, les modalités de la procédure étant déterminées par l’acheteur (article R.2123-4), les délais de remise des candidatures et/ou des offres sont donc librement fixés par ce dernier. Néanmoins, ce délai doit être un délai « raisonnable », c’est-à-dire adapté essentiellement au montant du marché (les MAPA pouvant concerner des marchés de travaux jusqu’à 5,3 millions HT).

Les articles R.2143-1 (pour les candidatures) et R.2151-1 (pour les offres) disposent ainsi que « l’acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre ».


Attention aux délais trop brefs

Un délai trop court étant susceptible d’entraîner l’annulation de la procédure (TA Toulon, 16 décembre 2019, Société Aquaclub, n°1904139), il est toujours prudent de prévoir un délai assez long et, dans le doute, de se caler sur les délais de remise applicables aux procédures formalisées.

Toutefois, même les délais légaux sont des minimums et ceux-ci-doivent être allongés dans un certain nombre de cas.

D’une part, l’allongement du délai est obligatoire lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite du site (Article R.2151-3). Concrètement, cela signifie qu’un délai de 30 jours avec une visite de site fixée 10 jours avant la date de remise sera considéré comme insuffisant.

De plus, l’acheteur doit être vigilant à la période retenue : il convient notamment de faire attention aux mois d’été et plus particulièrement au mois d’août. Ainsi, un délai de remise de 20 jours pour un MAPA peu important pourra néanmoins être considéré comme insuffisant si la date de remise est fixée au 30 août. Dans cette hypothèse, la date de remise des offres pourra utilement être fixée aux alentours du 10 septembre pour éviter tout risque de remise en cause.

Rétablir l’égalité de traitement

En outre, il est parfois obligatoire de prévoir un délai plus long pour rétablir l’égalité de traitement. En effet, il est des hypothèses où l’un des candidats dispose d’informations supplémentaires par rapport à ses concurrents, soit parce qu’il est l’ancien attributaire, soit parce qu’il a participé en amont à des études préalables (exemple de l’architecte ayant établi des diagnostics préalables et qui répondrait ensuite au marché de maîtrise d’œuvre).

Dans ce cas, l’acheteur doit fournir au DCE tous les éléments détenus par ce candidat, mais également allonger le délai de remise des offres pour permettre aux concurrents d’avoir le temps d’assimiler ces informations et rétablir une égalité de traitement.

De même, le délai fixé initialement devra être prolongé en cas de modification du DCE en cours de consultation (à la suite de questions de candidats par exemple). En cas de modification mineur, le délai pourra être prolongé de quelques jours seulement (CE, 27 novembre 2019, commune d’Hautmont, n°432996). En cas de modification substantielle en revanche, un nouveau délai intégral devra être laissé aux candidats.

Le délai de remise des offres peut également, et de manière exceptionnelle, être raccourci en cas d’urgence (par exemple 15 jours au lieu de 30 pour un appel d’offres ouverts – article R.2161-3 3°). Bien évidemment, la situation d’urgence doit être réellement indépendante de l’acheteur et être pleinement justifiée (travaux de réparation impératif après une tempête, etc). Ainsi, les délais ne peuvent pas être réduits en raison de la survenance prochaine de la rentrée scolaire.

Enfin, en cas de contentieux portant sur le caractère suffisant ou non du délai laissé aux candidats, le contrôle du juge est limité à la vérification du caractère « manifestement inadapté » du délai de remise (CE, 11 juillet 2018, CANGT, n°418021). Il s’agit donc d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Autrement dit, l’acheteur a simplement à démontrer que le délai qu’il a fixé n’est pas manifestement inadapté pour obtenir le rejet de ce moyen.

1 réaction
  1. JB dit :

    Le délai minimum pour la remise des offres pour l’appel d’offres ouvert est de 35 jours à compter de l’envoi de l’avis de publicité et non 30 jours comme mentionné dans votre article (Article R2161-2 du Code de la commande publique).

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