La communication d’une redevance commerciale à un candidat évincé

Classée deuxième d’une concession de l’exploitation de distributeurs de boissons et d’aliments sur le domaine public, une entreprise a demandé à l’autorité concédante de lui fournir le montant de la redevance commerciale proposée par l’attributaire. Le tribunal administratif a jugé que la communication de la formule de calcul de la note pour ce critère permettait à la société requérante de le connaître.

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Le 28 juillet dernier, une entreprise, candidate à l’attribution d’une concession relative à l’exploitation, sur le domaine public, de distributeurs automatiques de boissons chaudes, fraîches, et de produits alimentaires, est informée du rejet de son offre. Le courrier mentionne la note globale, ainsi que le nom de l’attributaire et la note de ce dernier.

Dès le lendemain, l’entreprise évincée, classée 2e (65/100 contre 79/100 au 1er), demande la communication du dossier de candidature de l’attributaire, des éléments de notation et de classement ainsi que de la méthode de notation utilisée.

La redevance commerciale, élément déterminant du choix

L’acheteur lui adresse alors un courrier le 11 août, distribué le 24, dans lequel il précise les résultats pour les différents critères. Le fournisseur retenu a proposé la redevance commerciale variable la plus importante de toutes les offres recevables, obtenant ainsi une note de 50/50 pour le critère en question.

L’entreprise écartée saisit le tribunal administratif pour qu’il enjoigne l’autorité concédante à lui communiquer dans un délai de quinze jours les motifs détaillés du rejet de ses offres ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs à l’offre retenue, notamment l’offre de prix détaillée ainsi que le montant de la redevance fixe et variable proposée par l’entreprise attributaire.

Elle considère qu’elle n’a pas été informée en temps utile des motifs détaillés du rejet de ses offres, et que le courrier ne lui a pas permis de pouvoir contester utilement le choix de l’attributaire sur le critère du montant de la redevance commerciale variable alors même qu’elle avait obtenu des notes équivalentes ou supérieures sur tous les autres critères et sous-critères.

Communication des modalités de calcul de la note

Examinant le courrier transmis, le tribunal constate que les éléments contenus, particulièrement les modalités de calcul de cette note, résultant de l’application de la formule : note = 50 x Redevance variable proposée/RedMax « permettaient nécessairement à la société requérante de connaître le montant de la redevance variable proposée par la société attributaire. »

Compte-tenu des précisions ainsi fournies, l’acheteur doit être regardé comme s’étant conformé aux obligations prévues par les dispositions de l’article R. 3125-3 du code de la commande publique dans un délai qui était de nature à permettre à la société de contester utilement son éviction. La requête est donc rejetée.

Référence : tribunal administratif de Marseille, 30 août 2022, n°2206692

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