Interruption du délai pour contester un décompte général

Des échanges entre le maître d’ouvrage et l’entreprise en vue d’élaborer un projet de protocole transactionnel n’interrompent pas le délai prévu pour contester des décomptes généraux devant la juridiction administrative.

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Contestant la notification de décomptes généraux, une entreprise, titulaire de trois lots relatifs à l’aménagement d’un bâtiment, les signe avec réserves et adresse à la personne publique des mémoires en réclamation. Le maître d’ouvrage ne pipe mot. Les trois réclamations sont donc implicitement rejetées à l’expiration du délai de quarante-cinq jours. Le prestataire saisit le tribunal administratif en réclamant le versement de 429 000 euros. Mais après l’expiration des 6 mois prévus. Sa demande est donc rejetée. L’affaire se poursuit devant la CAA.

Le prestataire argue que le TA s’est trompé en retenant la forclusion pour non-respect du délai de six mois en raison d’échanges transactionnels intervenus entre les parties pendant cette période. Selon elle, du fait du principe de loyauté et de bonne foi devant gouverner les relations contractuelles, la personne publique ne pouvait pas à la fois mener en même temps des négociations amiables et confidentielles pour trouver une solution transactionnelle globale aux trois marchés, et opposer la procédure de règlement des différends prévue par le CCAG applicable.

Cependant, à l’image du TA, la CAA estime que le fameux délai n’a pas été interrompu par les échanges de courriels intervenus entre l’entreprise et le responsable du service études et conduite d’opérations du pouvoir adjudicateur en vue de l’élaboration d’un projet de protocole transactionnel, d’autant qu’il n’a finalement pas été conclu. Ces discussions n’ont eu ni pour objet, ni pour effet, de recourir à la procédure de conciliation ou d’arbitrage telle que prévue à l’article 50.5 du CCAG-Travaux de l’époque. Les magistrats jugent que l’entreprise n’est pas fondée à soutenir que le maître d’ouvrage « aurait entendu, par ces seules discussions, renoncer à se prévaloir des modalités de contestation et du délai de recours prévus par les stipulations du contrat. »

Référence : CAA de Marseille, 8 juin 2022, n° 19MA03354

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