Indemnisation en cas de commandes inférieures au prévisionnel

Lorsque les commandes n’atteignent pas le montant minimal prévu par le contrat, le fournisseur peut être indemnisé, non seulement à hauteur de la perte de marge bénéficiaire, mais aussi des dépenses qu’il a été obligé d’engager pour exécuter le marché. Surtout s’il se retrouve avec un stock inutilisable.

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Fournisseur de couvertures en laine chlorofibre pour l’armée, une entreprise déclenche un contentieux lorsqu’elle s’aperçoit que la quantité minimale de commandes prévue à l’origine par le marché ne sera pas atteint. Il lui reste sur les bras un stock de matières premières, qu’elle estime ne pas pouvoir réemployer. En effet, le contrat lui imposait un fil particulier, aussi bien pour sa composition que sa couleur, qu’elle a dû spécifiquement faire fabriquer.

Plus de 4 tonnes de marchandises en stock

Elle demande au tribunal administratif le versement d’une somme de 47 518 euros, correspondant à la perte de marge, aux 4400 kg de matière (28 105 euros) et au matériel d’emballage et de conditionnement (cartons et feuilles) également commandés en fonction des dimensions des couvertures prévues dans le contrat.

En octobre 2018, le TA de Versailles lui donne partiellement raison, mais chiffre le préjudice à seulement 11 216 euros. Le prestataire saisit alors la cour administrative d’appel : ce montant correspond à la perte de marge bénéficiaire, mais laisse de côté la réalité des dépenses « inutilement engagées pour satisfaire à ses obligations contractuelles minimales ».

Impossible de réutiliser ou de revendre la matière

La CAA rappelle d’abord que la fixation dans un contrat d’une quantité minimale de commandes, s’il elle oblige l’administration à indemniser le titulaire du contrat du préjudice éventuellement subi lorsque le montant minimum spécifié n’est pas commandé, ne donne pas automatiquement un droit à la rémunération correspondante, « mais à la réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l’administration de ses engagements, correspondant à sa perte de marge bénéficiaire, et, le cas échéant aux dépenses qu’il aurait engagées pour pouvoir satisfaire à ses obligations contractuelles minimales ».

Dans cette logique, la CAA donne raison à la société requérante et porte le montant de l’indemnité à 39 321 euros. L’entreprise a en effet appuyé sa démonstration avec une attestation d’un expert textile, assurant que la couleur de la marchandise était un obstacle majeur pour sa réutilisation dans d’autres contrats et que ses spécifications techniques empêchaient toute nouvelle teinture sans dégradation. Et elle a produit un courrier de la filature refusant de reprendre le fil, y compris avec une décote importante.

Référence : Cour administrative d’appel de Versailles, 4 mars 2021, 18VE04041

 

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