Indemnisation d’une prolongation d’un chantier à cause d’une variante

Selon la loi de juillet 1985, le maître d’ouvrage doit s’assurer de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération de travaux qu’il envisage. Pour autant, cette obligation ne s’étend pas aux techniques constructives particulières contenues dans les offres de chaque attributaire, vient d’estimer une CAA confrontée à une demande d’indemnisation d’une entreprise suite à la prolongation d’un chantier.

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Un bailleur social confie à une entreprise la construction de douze logements. Après la réception, le prestataire demande au tribunal administratif de condamner le maître d’ouvrage à lui verser notamment la somme de 68 280 euros en réparation de son préjudice résultant d’une prolongation de 106 jours des délais d’exécution. Cette demande est repoussée en 2019.

La CAA est saisie de l’affaire. L’entreprise soutient que l’allongement de la durée du chantier, décidée par un ordre de service, est la conséquence d’une faute du maître d’ouvrage, lequel devait vérifier la faisabilité d’une variante avant le démarrage des travaux.

Les magistrats rappellent que l’obligation de vérification de la faisabilité prévue par la loi MOP « ne s’étend pas aux techniques constructives particulières contenues dans les offres de chaque attributaire ». Ils notent également que le titulaire du marché a remis un avis de son expert sur la faisabilité de la solution proposée et qu’elle s’est engagée à prendre en charge les études d’exécution.

Pour les juges, il n’est pas donc établi que le maître de l’ouvrage aurait omis de faire procéder à un contrôle technique obligatoire. Par ailleurs, même si l’ordre de service allongeant la période de préparation comportait la mention manuscrite « avec réserve », « la teneur de cette réserve n’est pas précisée ». Résultat : l’entreprise n’établit pas l’existence d’une faute du maître de l’ouvrage à l’origine du préjudice qui aurait résulté pour elle de l’allongement de la durée de la période de préparation.

Référence : Cour administrative d’appel de Marseille, 31 janvier 2022, n°19MA02597

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