Exclusion pour mauvaise exécution d’un marché précédent

Sanctionné pour l’exécution d’un marché passé, un candidat a été exclu de la consultation suivante. L’entreprise a alors déclenché un contentieux. Mais selon le tribunal administratif, elle n’a pas été en mesure, lors de la procédure contradictoire, de fournir des éléments capables de lever les doutes de l’acheteur.

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En octobre 2022, une commune rejette la candidature d’une entreprise dans le cadre d’un marché d’événementiel. Lors d’une manifestation similaire, le soumissionnaire avait été dans l’incapacité de terminer sa prestation dans les délais contractuels. Des pénalités avaient été appliquées et le marché avait même été résilié pour faute. Le candidat déclenche un contentieux.

Pour mémoire, un acheteur peut exclure un soumissionnaire qui, au cours des trois années précédentes, a dû verser des dommages et intérêts, a été sanctionné par une résiliation ou a fait l’objet d’une sanction comparable du fait d’un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l’exécution d’un contrat de la commande publique antérieur (article L. 2141-7 du CCP). Cependant, il doit lui donner la possibilité de démonter, dans un délai raisonnable, qu’il a pris les mesures nécessaires pour corriger ces manquements (L. 2141-11 du CCP).

Des termes trop généraux

En juillet, la collectivité demande donc à l’entreprise ses observations ainsi que les éventuelles mesures mises en œuvre permettant de pallier le risque de nouvelles défaillances et de s’assurer de la bonne exécution des prestations. Toutefois, le candidat se borne « en termes très généraux », selon le tribunal administratif, à assurer de sa motivation et de son engagement à réaliser la prestation de manière anticipée.

Pour le juge, « aucun de ces éléments de réponse ne peut être regardé comme un exposé circonstancié des mesures prises pour corriger les manquements précédents et démontrer que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause ». Il considère donc que l’acheteur a respecté la procédure contradictoire et a pu, sans méconnaître l’égalité de traitement entre candidats ni les règles de publicité et de mise en concurrence, notifier à la société son exclusion de la procédure de passation.

Référence : TA de Nice, n°2204880, 4 novembre 2022

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