Entreprise évincée : pas d’indemnisation du matériel acquis afin d’exécuter le marché

Une CAA a rappelé qu’une entreprise évincée n’est pas fondée à demander l’indemnisation du coût d’acquisition des actifs acquis pour l’exécution du marché, qui ne saurait être regardé comme un manque à gagner.

Se considérant injustement évincée d’un marché, une entreprise a réclamé plus de 660 000 euros à un conseil départemental en réparation du préjudice. Dans un premier jugement, le TA de Bastia, qui avait jugé que l’opérateur économique disposait de chances sérieuses d’emporter le marché, a condamné la collectivité à verser une somme de 126 000 euros au candidat écarté. Comme ce dernier estimait le montant insuffisant, il a porté l’affaire devant la CAA, soutenant qu’il était fondé à réclamer l’indemnisation de ses dépenses d’ordre administratif pour la présentation de l’offre, de ses frais d’acquisition de matériels et que le manque à gagner devait être évalué en fonction du prix figurant dans l’offre et des charges supportées, telles que résultant de la comptabilité de l’entreprise. La CAA a rappelé que, sauf stipulation contraire dans le DCE, les frais de présentation de l’offre, intégrées dans les charges de l’entreprise et dans l’indemnisation du manque à gagner n’ont pas à faire l’objet d’une indemnisation spécifique.

Par ailleurs, une entreprise évincée « n’est en tout état de cause pas fondée à demander l’indemnisation du coût d’acquisition des actifs acquis pour l’exécution du marché, qui ne saurait être regardé comme un manque à gagner ». La demande de remboursement des frais d’acquisition de matériel est donc rejetée. La CAA a cependant réévalué le montant de l’indemnité à 569 187,36 euros. L’expert chargé du calcul par le tribunal administratif s’était en effet borné à se référer au prix de revient annoncé par le candidat dans le détail estimatif, « lequel ne pouvait avoir à cet égard qu’un caractère indicatif, et s’est abstenu de fonder cette évaluation sur la comptabilité de la société, dont il n’a extrait qu’un résultat d’exploitation, sans déterminer le bénéfice habituellement réalisé dans les opérations de ce type compte tenu de la nature des prestations et des spécificités de l’entreprise. » D’autre part, l’évaluation des charges, corroborée par la comptabilité de la société requérante et cohérents avec les caractéristiques matérielles et économiques du marché, n’a jamais été sérieusement contestée par la collectivité.

Référence : Cour administrative d’appel de Marseille, 4 novembre 2019, 18MA01065

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